LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que M. X... a été embauché en 1989 par la société Groupe Tests en qualité de conseiller de la rédaction du mensuel "l'Ordinateur individuel", puis nommé en 1991 directeur des rédactions du pôle micro, puis en 1999 directeur éditorial de l'ensemble des publications du groupe ; qu'il exerçait en outre, depuis 1996, les fonctions de rédacteur en chef de "l'Ordinateur individuel" ; qu'en décembre 2002, l'employeur lui a demandé de participer au recrutement d'un rédacteur en chef pour ce magazine ; que M. X... ayant refusé, l'employeur l'a licencié par lettre du 16 avril 2003 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Groupe Tests fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la seule réduction d'une partie des responsabilités d'un salarié, qui conserve l'essentiel de ses attributions, sa classification, sa rémunération et le même niveau hiérarchique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la décision de la société Groupe Tests de recruter un rédacteur en chef pour la revue l'Ordinateur Individuel revenait à retirer à M. X... de telles fonctions qu'il exerçait de fait jusque là et s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce qui légitimait le refus de celui-ci de participer audit recrutement et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, quand M. X... conservait l'essentiel de ses missions de directeur de la rédaction du pôle Micro comprenant le journal l'Ordinateur individuel et de directeur éditorial de l'ensemble des publications du groupe, ce qui aurait fait de lui le supérieur hiérarchique du futur rédacteur en chef de la revue, et qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le désaccord d'un cadre de haut niveau sur les choix stratégiques de l'employeur conduisant à une situation de blocage de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en estimant que la situation de blocage résultant du refus réitéré de M. X... de participer au recrutement d'un rédacteur en chef ne lui était pas imputable dès lors qu'il n'avait pas dépassé son droit d'exprimer sa position sur la réorganisation du service de la rédaction en chef dont il avait la charge, sans rechercher si la situation de blocage invoquée dans la lettre de licenciement, consistant à refuser la présence d'un rédacteur en chef placé sous sa responsabilité et à refuser de considérer l'importance et le caractère stratégique de ses missions relevant de ses responsabilités de directeur de la rédaction de l'Ordinateur individuel et de directeur éditorial des publications du groupe Tests, n'était de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la décision de l'employeur de recruter un rédacteur en chef pour "l'Ordinateur individuel" se traduisait par la décision parallèle de retirer ces fonctions à M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que la réduction des responsabilités du salarié constituait une modification du contrat de travail ;
Et attendu, d'autre part, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Tests aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Tests à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.