LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 12 janvier 2007, d'avoir rectifié un précédent arrêt du 8 septembre 2006 quant au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement alloué au salarié ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation, a cassé l'arrêt du 8 septembre 2006 sur le chef qui avait été rectifié par l'arrêt du 12 janvier 2007 ; que cette cassation rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 janvier 2007 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Francesco Smalto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.