LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que M. David X..., Mme Fiona Y..., épouse X... et Mme Maria X... (les consorts X...), ayant acheté un immeuble à usage d'habitation par acte notarié du 25 août 2000, ont assigné M. Z... en paiement de certaines sommes en exposant que c'est par son intermédiaire qu'ils ont acquis ce bien et qu'ils lui ont, verbalement, donné mandat de faire procéder à la réalisation de travaux de rénovation, lesquels ont présenté des malfaçons ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le mandat verbal relatif à la commande et au paiement des travaux litigieux fait suite à deux mandats écrits de négociation puis d'achat, donnés, en ce qui concerne le premier, en date du 21 mai 2000, à la société Montfort corporation limited exerçant en France sous l'enseigne Aims international, le second, du 27 juillet 2000, à « Ian Z... (Aims international) », les consorts X... ne pouvant légitimement soutenir avoir cru que M. Z... conduisait l'opération en son nom personnel, alors même qu'il n'avait pas la capacité d'exercer en France des activités d'agent immobilier au contraire de la société MCL dont c'est l'objet social ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts X..., si le mandataire de ceux-ci, s'agissant des travaux, n'était pas M. Z... lui-même au regard du mandat écrit du 8 août 2000 auquel se référait, selon eux, l'acte notarié du 25 août 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., assigné à titre personnel et « invité les consorts X... à mieux se pourvoir ainsi qu'ils en aviseront », l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.