La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°06-21825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-21825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant acte notarié du 17 mars 1999, la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne (ci-après la banque) a consenti à la SCI Domaine de Farfadet deux prêts d'un montant de 1 000 000 francs chacun, destinés à financer l'apport du terrain fait par les associés à la SCI, les frais de notaire, d'acte et d'architecte, et le coût de la construction de cinq pavillons ; que MM. Jean-Paul et Gérard X... et leur soeur Mme Marie-Alice X..., associés de la SCI, se sont porté

s cautions solidaires de cette dernière ; que les pavillons ayant été ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant acte notarié du 17 mars 1999, la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne (ci-après la banque) a consenti à la SCI Domaine de Farfadet deux prêts d'un montant de 1 000 000 francs chacun, destinés à financer l'apport du terrain fait par les associés à la SCI, les frais de notaire, d'acte et d'architecte, et le coût de la construction de cinq pavillons ; que MM. Jean-Paul et Gérard X... et leur soeur Mme Marie-Alice X..., associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires de cette dernière ; que les pavillons ayant été vendus à l'amiable moyennant un prix inférieur aux sommes dues à la banque, celle-ci a poursuivi le paiement du solde de sa créance ; que, prétendant que les déblocages de fonds avaient été opérés en méconnaissance des stipulations contractuelles, Mme Marie-Alice X... et M. Gérard X... (ci-après les consorts X...) ont assigné la banque en réparation pour manquement à ses obligations contractuelles et, par voie de conséquence, en compensation ; que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2006) de rejeter leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et qu'il figure en annexe :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, pour le premier prêt, l'acte notarié prévoyait un premier déblocage de 700 000 francs, devant intervenir au plus tard six mois à compter de la date d'émission de l'offre, tandis que le cahier des charges et des conditions générales stipulait que chaque déblocage de fonds était subordonné à la présentation au prêteur d'un mémoire d'architecte ou de factures établissant l'état d'avancement des travaux ou la fourniture des matériaux, et que des circonstances que seul le premier déblocage du premier prêt faisait l'objet dans le contrat de prêt d'une mention expresse et spécifique, que son montant était d'ores et déjà fixé et qu'il devait être versé dans un délai convenu, il se déduisait qu'il n'était pas contractuellement subordonné à la production de pièces justificatives, de sorte qu'en y procédant à la demande de l'emprunteur, la banque n'a commis aucune faute ;

Qu'ayant ainsi souverainement procédé à l'interprétation des clauses du contrat, que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur les trois dernières branches du moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'après avoir constaté que la banque établissait que les autres déblocages de fonds avaient été effectués au vu de pièces justificatives de dépenses antérieures, à l'exception de deux d'entre eux, l'arrêt énonce qu'aucun préjudice n'en est résulté pour les cautions dès lors que les dépenses ainsi financées ont été ultérieurement justifiées par les factures fournies au prêteur ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à la comparaison entre le montant des déblocages de fonds et celui des travaux, a exactement déduit de ses constatations que les demandes d'indemnisation et de compensation formées par les consorts X... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Alice X... et M. Gérard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne ensemble à payer à la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Marie-Alice X... et de M. Gérard X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21825
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-21825


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award