LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu qu' ayant consenti à M. X... deux prêts dont le remboursement était devenu exigible suite à des incidents de paiement, la caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (le Crédit agricole), après avoir effectué une saisie- attribution sur des parts sociales, propriété de son débiteur, les a mises en vente aux enchères publiques le 25 février 2005 ; que ces parts ayant été adjugées à M. Y..., juge consulaire, M. X... a poursuivi la nullité de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu' il résulte de l' article 1597 du code civil que les juges ne peuvent à peine de nullité, devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ; que ces dispositions ne visant pas expressément le tribunal au sein duquel les magistrats exercent leurs fonctions, elles doivent être comprises comme interdisant de façon générale aux juges de devenir cessionnaires de droits litigieux susceptibles de relever de la compétence d' un tribunal dans le ressort géographique duquel est située la juridiction où ils sont en fonction ; qu' il s' ensuit que M. Y..., juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Châteauroux, juridiction située dans le ressort géographique du tribunal de grande instance de la même ville, ne pouvait devenir cessionnaires des parts sociales de la société civile des marins dès lors que les litiges relatifs à ces parts sociales relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Châteauroux ; qu' en décidant le contraire, la cour d' appel a violé l' article 1597 du code civil " ;
Mais attendu que la cour d' appel a exactement retenu que dès lors qu' il s' agissait d' un litige purement civil relatif à la cession de parts sociales d' une société civile immobilière relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance et que M. Y... n' exerçait pas ses fonctions auprès de cette juridiction, les dispositions de l' article susvisé n' étaient pas applicables ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ayant indiqué dans ses conclusions qu' il lui était impossible de justifier de l' accord des parties, le bâtonnier ayant refusé de lever la confidentialité des lettres échangées entre les avocats, la cour d' appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis desquels il résultait que l' accord devait être formalisé par la signature de deux actes et qui n' était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne pouvait se prévaloir d' une transaction qui aurait eu pour conséquence l' extinction de la créance du Crédit agricole ;
D' où il suit que le moyen, qui, dans sa troisième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu' énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu' en relevant que M. X... était informé de la vente depuis le 1er décembre 2004, que le Crédit agricole, titré au sens de la loi du 9 juillet 1991, non tenu de renoncer à une partie de sa créance sans aucune contrepartie, était parfaitement fondé à poursuivre le recouvrement de celle- ci, la cour d' appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 2 000 euros et à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.