LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2007, qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 500 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 549 et 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel du prévenu, a condamné Laurent X... à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
"alors que la cour d'appel ne peut, sans excès de pouvoir, aggraver le sort du prévenu sur son seul appel ; que le jugement ayant condamné le prévenu à une amende de 350 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours, la cour d'appel en aggravant sur son seul appel le sort du prévenu, a commis un excès de pouvoir et violé les droits de la défense" ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, sur le seul appel du prévenu, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, par jugement du 9 novembre 2006, Laurent X... a été condamné par la juridiction de proximité d'Ajaccio, à 350 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ;
Que, sur son seul appel, l'arrêt attaqué l'a condamné à 500 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;