LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2007, qui, pour abandon de famille, l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abandon de famille, tout en le dispensant de peine ;
"aux motifs que le prévenu a entretenu une relation de concubinage avec Patricia Y... qui lui a donné un enfant ; qu'il était condamné (8 juillet 2002 confirmé par arrêt du 20 février 2003) à verser une pension de 190 euros par mois pour l'entretien de l'enfant ; que licencié pour faute grave et arguant de l'impossibilité de faire face à ses obligations le prévenu ne versait plus que 61 euros par mois et que Patricia Y... déposait plainte ; que le prévenu a reconnu que jusqu'en mai 2004 il avait respecté ses obligations mais que suite à son licenciement il avait réduit le montant de la pension à 61 euros sur les mois de juin à septembre 2004 ; que la circonstance que le juge aux affaires familiales ait, par ordonnance du 2 décembre 2004, minoré rétroactivement le montant de la pension au montant auquel le prévenu avait d'initiative réduit la pension, ne saurait faire disparaître l'infraction de la prévention ; qu'en effet, à la date où le prévenu réduisait, en se faisant justice à lui-même et quelles que soient au demeurant les circonstances pour lesquelles ses revenus avaient baissé, le montant de la pension, il n'avait aucune autorisation pour ce faire ; que la décision postérieure quand bien même elle présente un caractère rétroactif - avec toutes les réserves que suscite ce genre de dispositions dés lors qu'il existe des procédures d'urgence - ne fait pas disparaître rétroactivement l'infraction qui était pleinement consommée ; que la décision entreprise sera dés lors confirmée sur la culpabilité ;
"alors qu'un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille est qu'il existe à la base de la poursuite correctionnelle une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'il s'ensuit que le défaut de versement d'une pension alimentaire n'est pas répréhensible lorsque le montant en a été réduit ou supprimé de manière rétroactive postérieurement à la date des faits visés dans la prévention ; qu'en décidant que le délit d'abandon de famille était caractérisé à l'égard de Pascal X... du seul fait qu'il ne s'était pas acquitté du montant de la pension alimentaire qui était exécutoire, à la date des faits visés dans la prévention, bien que le montant de la pension alimentaire ait été réduit à la somme de 61 euros par mois dont il s'était acquitté dès l'origine, à compter du 27 mai 2004, par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims du 2 décembre 2004, puis par arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 octobre 2005, de manière rétroactive, la cour d'appel de Reims a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal X... est demeuré plus de deux mois, depuis août et septembre 2004, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire de 190 euros qu'il avait été condamné, par arrêt du 20 février 2003, à verser à Patricia Y... ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui sollicitait sa relaxe en faisant état d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 décembre 2004 réduisant à 61 euros le montant de cette pension avec effet rétroactif au 27 mai 2004, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée, la réduction ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;