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04/06/2008 | FRANCE | N°07-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 07-14163


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que par jugement du 10 novembre 1994, publié à la conservation des hypothèques le 12 avril 1995, M. X... s' est porté adjudicataire d'un immeuble ayant appartenu à M. Y..., grevé d' inscriptions hypothécaires prises par la Banque Palatine, la Société générale et le Crédit foncier de France, qu'à la suite du paiement du prix, intervenu le 3 février 1995 entre les mains du bâtonnier de l' ordre des avocats du Val-de-Marne, ce dernier a réglé, le 28 novembre 1995 une provision de 303 386, 09

euros à la Banque Palatine, créancier inscrit en premier rang alors que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que par jugement du 10 novembre 1994, publié à la conservation des hypothèques le 12 avril 1995, M. X... s' est porté adjudicataire d'un immeuble ayant appartenu à M. Y..., grevé d' inscriptions hypothécaires prises par la Banque Palatine, la Société générale et le Crédit foncier de France, qu'à la suite du paiement du prix, intervenu le 3 février 1995 entre les mains du bâtonnier de l' ordre des avocats du Val-de-Marne, ce dernier a réglé, le 28 novembre 1995 une provision de 303 386, 09 euros à la Banque Palatine, créancier inscrit en premier rang alors que la somme de 183 183, 05 euros lui a été attribuée dans la procédure d' attribution de prix intervenue à la suite de l' échec de la tentative d'ordre amiable ;
Attendu que la Banque Palatine fait grief à l' arrêt de ne pas lui avoir attribué à titre définitif la somme reçue à titre provisionnel et d' avoir ordonné restitution du trop-perçu, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison de l' article 2151 devenu l'article 2432 alinéa 1° du code civil et de l'article 765 du code de procédure civile que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les trois dernières années d' intérêts courus à la date à laquelle l' hypothèque a produit son effet légal, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus après cette date jusqu' au règlement définitif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le paiement provisionnel effectué par le bâtonnier de l' ordre des avocats, consignataire du prix d'adjudication, n' avait pas éteint la créance de la Banque Palatine, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les intérêts étaient conservés sans limitation de durée jusqu'au jour du règlement définitif dans la seule mesure où un principal restait dû, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le paiement provisionnel avait couvert l'intégralité de la créance conservée, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la Banque Palatine n'était pas fondée à demander le paiement d'intérêt postérieurement au paiement provisionnel effectué le 28 novembre 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Palatine à payer aux sociétés Le Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros et Société générale la somme de 2 500 euros chacune ; rejette la demande de la société Banque Palatine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14163
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier hypothécaire - Intérêts garantis par l'hypothèque - Exclusion - Cas - Intérêts postérieurs au paiement provisionnel ayant couvert l'intégralité de la créance conservée

HYPOTHEQUE - Inscription - Intérêts garantis - Exclusion - Cas - Intérêts postérieurs au paiement provisionnel ayant couvert l'intégralité de la créance conservée

Ayant exactement retenu que les intérêts ayant couru postérieurement au jour où l'hypothèque avait produit son effet légal étaient conservés sans limitation de durée jusqu'au règlement définitif dans la seule mesure où un principal restait dû, la cour d'appel, qui a constaté qu'un paiement provisionnel avait couvert l'intégralité de la créance conservée, en a déduit à bon droit que le créancier ne pouvait pas être colloqué pour des intérêts postérieurs à ce paiement


Références :

article 2151 du code civil devenu article 2432 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°07-14163, Bull. civ. 2008, III, N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14163
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