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04/06/2008 | FRANCE | N°06-45854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 06-45854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., ancien gérant de la société Honbati mise en liquidation le 23 mai 2003, a été engagé le 1er juillet 2003 sous contrat à durée déterminée de sept mois par la société Frébat créée le 5 mai 2003 ; que cette société, qui a été mise en liquidation le 2 juillet 2004, avait repris dès sa création le principal marché que détenait la société Honbati ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits

à salaire, M. X... a saisi le 18 mars 2005 la juridiction prud'homale ;

Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., ancien gérant de la société Honbati mise en liquidation le 23 mai 2003, a été engagé le 1er juillet 2003 sous contrat à durée déterminée de sept mois par la société Frébat créée le 5 mai 2003 ; que cette société, qui a été mise en liquidation le 2 juillet 2004, avait repris dès sa création le principal marché que détenait la société Honbati ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, M. X... a saisi le 18 mars 2005 la juridiction prud'homale ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en écartant sa qualité de salarié, alors, selon le moyen :

1 ) que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni l'identité d'adresse entre le salarié et l'employeur, ni la reprise par l'employeur de marchés initialement confiés à l'entreprise dont le salarié était le gérant ne sont de nature, à aux seuls, à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant cependant sur de telles circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

2 ) que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que M. X... était l'animateur effectif de la société Frébat, sans viser, ni même analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est sont fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits tant en demande qu'en défense, que, comme le soutenaient le liquidateur et l'AGS, la mission de conducteur de travaux n'était pas effective, et que M. X... était l'animateur de la société qu'il reconnaissait avoir domicilié à la même adresse que la société Honbati en liquidation, ce dont il se déduisait que la preuve du caractère fictif de l'emploi salarié avait été rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45854
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°06-45854


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45854
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