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03/06/2008 | FRANCE | N°07-80240;07-80241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-80240 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger délibérée d'autrui et blessures involontaires, ont :

- le premier, en date du 13 septembre 2006, constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

- le second, en date du 15 décembre 2006, procédé à la re

ctification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ;

Joignant les p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger délibérée d'autrui et blessures involontaires, ont :

- le premier, en date du 13 septembre 2006, constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

- le second, en date du 15 décembre 2006, procédé à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le précédent arrêt ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 13 septembre 2006 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise par laquelle le juge d'instruction a dit y avoir lieu à instruire des chefs d'atteinte involontaire à la personne ;

"aux motifs que les faits dont se plaint Daniel X... étaient ainsi de toute manière prescrits à la date du dépôt de la plainte, de sorte que l'ordonnance de refus d'informer doit être confirmée ;

"alors que le juge d'instruction, loin de prononcer un refus d'informer, avait dit y avoir lieu à informer du chef d'atteinte involontaire à la personne ; qu'en affirmant dans ses motifs tout à la fois qu'il y a lieu de refuser d'informer et de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, et en confirmant ainsi une ordonnance qui ordonnait l'information, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du code pénal, 6, 8, 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits de mise en danger délibéré d'autrui et d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne prescrits ;

"aux motifs que les faits dénoncés de mise en danger d'autrui commis entre 1978 et 1996 étaient, en l'absence de tout acte interruptif de prescription de l'action publique, assurément prescrits lors du dépôt de la plainte le 10 mai 2005 ; que, s'agissant du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, qui n'est pas une infraction continue, la prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'incapacité a pu être constatée, et non du jour où la faute ou son lien de causalité avec l'incapacité ont été établis ; qu'il ressort des indications fournies par la partie civile que la leucémie myéloïde dont souffre Daniel X... et qu'il attribue à son exposition professionnelle à des produits toxiques a été diagnostiquée en 1998, de même que l'incapacité invoquée est apparue plus de trois ans avant le dépôt de la plainte ; qu'en toute hypothèse, Daniel X... s'efforçait déjà le 18 juillet 2000, c'est-à-dire largement plus de trois ans avant la plainte, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'un courrier médical du 21 avril 2001 évoque un lien entre la maladie et une exposition aux dérivés du glycol et des certificats médicaux des 16 juin 2000 et 30 novembre 2000 mentionnent que l'exposition de l'intéressé au benzène était probablement un facteur favorisant de la maladie ; que Daniel X... ne peut à présent soutenir qu'il n'était pas, dès cette époque, en mesure de mettre en mouvement l'action publique pour ces mêmes faits ; que les faits dont se plaint Daniel X... étaient ainsi de toute manière prescrits à la date du dépôt de la plainte de sorte que l'ordonnance de refus d'informer doit être confirmée ;

"1°) alors que si, en principe, le délai de prescription de l'action publique du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, infraction instantanée, court du jour où l'infraction est constituée, à savoir du jour de l'apparition du dommage, le délai de prescription de l'action publique est reporté en présence d'une infraction non décelable au jour de la révélation des faits délictueux ; qu'en l'espèce, la partie civile observait que ce sont les résultats de l'expertise du 20 juillet 2004 qui ont révélé que les produits utilisés par la partie civile étaient de nature toxique et que cette dernière avait contracté la maladie après avoir été mise en contact avec ces produits toxiques sans protection ; qu'en énonçant que le point de départ courrait du jour où le dommage, c'est-à-dire la leucémie, a été diagnostiqué, sans rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si le point de départ de la prescription ne devait pas être reporté à la date à laquelle la partie civile a pu prendre conscience de l'origine de sa maladie, de son lien avec les faits dénoncés, dans des conditions lui permettant de mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que le seul fait de faire reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute ; qu'en se bornant à énoncer que la partie civile s'efforçait depuis 2000, soit plus de trois ans avant la plainte, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la connaissance par la partie civile d'un fait susceptible de lui permettre de mettre en mouvement l'action publique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 mai 2005, Daniel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour mise en danger délibérée d'autrui et blessures involontaires, en exposant qu'il était atteint d'une leucémie myéloïde, diagnostiquée en 1998, et que cette maladie était la conséquence d'une exposition prolongée à des produits toxiques qu'il avait été amené à manipuler entre juin 1978 et 1995-1996, alors qu'il était employé au service informatique d'un établissement bancaire ; que le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique s'agissant des faits dénoncés sous la qualification de mise en danger délibérée d'autrui mais a dit y avoir lieu à informer du chef de blessures involontaires ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur l'ensemble des faits dénoncés, l'arrêt retient que ceux visés sous la qualification de mise en danger d'autrui ont été commis entre 1978 et 1996 et qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription de l'action publique, ils étaient prescrits lors du dépôt de la plainte ; qu'en réponse aux articulations du mémoire faisant valoir que le délit de blessures involontaires présente un caractère continu et que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 20 juillet 2004, date à laquelle le plaignant a eu connaissance du caractère dangereux de l'usage prolongé des produits auxquels il avait été exposé et du non-respect par l'employeur des règles de sécurité, les juges retiennent, notamment, que, selon les propres indications fournies par Daniel X..., la maladie que celui-ci attribue à son exposition professionnelle à des produits toxiques a été diagnostiquée en 1998 et que, depuis cette date, il se trouve dans l'incapacité totale de travailler ; qu'ils ajoutent que des certificats médicaux établis les 16 juin 2000, 30 novembre 2000 et 21 avril 2001 évoquent un lien entre la maladie et un contact prolongé avec des dérivés du glycol et du benzène ; qu'ils en concluent que la partie civile était, dès cette époque, en mesure de mettre en mouvement l'action publique pour ces faits, prescrits à la date du dépôt de la plainte ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 15 décembre 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 591, 593, 710 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 13 septembre 2006 en ce sens que l'ordonnance entreprise a été confirmée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action publique du chef de mise en danger d'autrui, et est infirmée pour le surplus et dit n'y avoir lieu à informer du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ;

"aux motifs que, par une ordonnance du 11 octobre 2005, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a constaté la prescription de l'action publique du chef de mise en danger d'autrui et a dit y avoir lieu à informer du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ; que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a indiqué dans les motifs de son arrêt du 13 septembre 2006 que les faits dénoncés de mise en danger d'autrui commis entre 1978 et 1996 étaient, en l'absence de tout acte interruptif de prescription de l'action publique, prescrits lors du dépôt de la plainte du 10 mai 2005, et s'agissant du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, les faits dont se plaignait Daniel X... étaient de toute manière prescrits à la date du dépôt de la plainte, de sorte que l'ordonnance de refus d'informer devait être confirmée ; qu'ainsi la cour a retenu que l'ensemble des faits sur lesquels portait l'information étaient prescrits ; que, toutefois, par suite d'une erreur purement matérielle, il a été mentionné que l'ordonnance dont appel était une ordonnance de refus d'informer alors qu'il s'agissait évidemment d'une ordonnance constatant certes la prescription pour une partie des faits mais aussi disant, au contraire, y avoir lieu à informer pour les autres faits ; que cette erreur matérielle a conduit la cour, qui a décidé sans aucune équivoque qu'il n'y avait lieu à informer, à confirmer l'ordonnance supposée être une «ordonnance de refus d'informer» ; que c'est donc bien par l'effet d'une erreur purement matérielle que les motifs et dispositif de l'arrêt donnent à entendre que l'ordonnance est confirmée en totalité ; que l'énoncé correct pris par la cour est le suivant, « confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action publique du chef de mise en danger d'autrui ; infirmant l'ordonnance pour le surplus, dit n'y avoir lieu à informer du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne» ;

"1°/ alors que l'annulation de l'arrêt du 13 septembre 2006 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;

"2°/ alors qu'il n'appartient pas à une juridiction, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 13 septembre 2006, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en toutes ses dispositions ; que, dès lors, ladite chambre de l'instruction ne pouvait, sans modifier les droits consacrés par cette précédente décision, infirmer pour partie ladite ordonnance" ;

Attendu qu'en rectifiant une erreur purement matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt en date du 13 septembre 2006, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 710 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80240;07-80241
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prescription - Délai - Point de départ - Blessures involontaires - Détermination - Portée

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Homicide et blessures involontaires - Blessures involontaires - Détermination - Portée PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Homicide et blessures involontaires - Blessures involontaires - Détermination - Portée

Le délit de blessures involontaires est caractérisé qu'au jour où se révèle l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 222-19 du code pénal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de refus d'informer pour cause de prescription de l'action publique rendue par le juge d'instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires


Références :

articles 7 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 décembre 2006

Sur la détermination du point de départ de la prescription de l'action publique en matière de blessures involontaires, dans le même sens que : Crim., 22 octobre 1979, pourvoi n° 77-93117, Bull. crim. 1979, n° 67 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-80240;07-80241, Bull. crim. criminel 2008, N° 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80240
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