La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2008, 07-10353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), qu' ayant acquis un immeuble soumis au droit de préemption urbain dans lequel M. X... ainsi que MM. Hocine, Abdelkader et Brahim Y... et Mmes Zibouda, Aïcha, Houria, Noura et Djamila Y... (les consorts Y...) étaient titulaires d' un bail commercial, la ville de Paris a saisi le juge de l' expropriation en fixation des indemnités dues aux locataires commerçants ;

Sur le deuxième moyen, ci- après annexé :

Attendu, d' une part, qu

e le délai de deux mois à dater de l' appel imposé à l' appelant pour déposer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), qu' ayant acquis un immeuble soumis au droit de préemption urbain dans lequel M. X... ainsi que MM. Hocine, Abdelkader et Brahim Y... et Mmes Zibouda, Aïcha, Houria, Noura et Djamila Y... (les consorts Y...) étaient titulaires d' un bail commercial, la ville de Paris a saisi le juge de l' expropriation en fixation des indemnités dues aux locataires commerçants ;

Sur le deuxième moyen, ci- après annexé :

Attendu, d' une part, que le délai de deux mois à dater de l' appel imposé à l' appelant pour déposer son mémoire ne peut s' appliquer au dépôt du mémoire soulevant l' irrecevabilité du mémoire des intimés ;

Attendu, d' autre part, qu' il ressort des pièces de la procédure que le conseil des consorts X...- Y... a, sur invitation de la cour d' appel, adressé à celle- ci une note en délibéré dans laquelle il a présenté des observations sur la recevabilité du mémoire des intimés ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci- après annexé :

Attendu qu' il résulte de l' arrêt et des pièces produites que les appelants qui ont interjeté appel le 16 décembre 2004 ont déposé leur mémoire au greffe de la cour d' appel le 15 février 2005 ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, en ce qu' il est formé par Mmes Noura et Aïcha Y..., MM. Abdelkader, Hocine et Brahim Y... et M. X..., ci- après annexé :

Attendu qu' ayant relevé que le mémoire d' appel avait été notifié par lettre recommandée avec demande d' avis de réception daté du 21 mars 2005 à Mmes Noura et Aïcha Y..., MM. Abdelkader et Hocine Y..., du 4 mars 2005 à M. X... et du 24 mars 2005 à M. Brahim Y..., la cour d' appel en a exactement déduit en ce qui les concerne que leur mémoire en réponse ainsi que l' appel incident qu' il contient déposé le 9 août 2006 étaient irrecevables ;

Mais sur le troisième moyen en ce qu' il est formé par Mmes Djamila, Houria et Zibouda Y... :

Vu l' article R. 13- 49, alinéa 2, du code de l' expropriation, ensemble l' article R. 13- 41, alinéa 2, du même code ;

Attendu qu' à peine d' irrecevabilité, l' intimé doit déposer ou adresse son mémoire et les documents qu' il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l' appelant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire en réponse en ce qu' il était déposé par Mmes Djamila, Houria et Zibouda Y..., l' arrêt retient que la lettre recommandée avec demande d' avis de réception notifiant le mémoire d' appel à Mme Houria Y... est revenue avec la mention " non réclamée ", celle du 3 mars 2005 destinée à Mme Djamila Y... est revenue avec la mention " adresse incomplète " et que celle destinée à Mme Zibouda Y... est revenue avec la mention " décédée " ;

Qu' en statuant ainsi, alors que lorsque la notification du mémoire du demandeur n' a pas touché son destinataire, il y est à nouveau procédé par acte extrajudiciaire, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mmes Djamila, Houria et Zibouda Y..., l' arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Versailles (chambre des expropriations) ;

Condamne la ville de Paris, aux droits de laquelle vient la SIEMP, aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10353
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-10353


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award