LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2002, la société Goodrich Actuation Systems a acquis de la société TRW Systèmes aéronautiques, venant aux droits de la Société d'application des machines motrices (SAMM), un fonds de commerce situé à Vernon Saint-Marcel ; qu'en novembre 2003, le comité d'entreprise de la société Goodrich Actuation Systems contestant que la société SAMM se soit, avant l'année 1999, régulièrement acquittée de son obligation de verser une subvention de fonctionnement au comité d'établissement de Vernon Saint-Marcel, a assigné la société Goodrich Actuation Systems devant le tribunal de grande instance aux fins, notamment, de voir ordonner la remise sous astreinte de documents établis depuis 1982 et relatifs à la masse salariale de cet établissement, aux moyens matériels et en personnels mis à la disposition de ce comité d'établissement, ainsi que le versement d'une provision au titre de la subvention de fonctionnement due pour les années 1982 à 1999 ;
Sur le pourvoi incident de la société Goodrich Actuation Systems qui est préalable :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-5 du code de commerce et L. 435-5 du code du travail, devenu l'article L. 2327-11 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant, et que si, selon le second, le comité mis en place dans le cadre d'un établissement cédé demeure en fonction, il n'en résulte pas que le nouvel employeur est tenu des dettes de l'ancien ;
Attendu que pour dire recevable l'action du comité d'entreprise dirigée contre la société Goodrich Actuation Systems, l'arrêt retient que le comité d'établissement de Vernon Saint-Marcel étant demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail, il est fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds de commerce ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen non plus que sur le pourvoi principal formé par le comité d'entreprise de la société Goodrich Actuation Systems :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Goodrich Actuation Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.