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28/05/2008 | FRANCE | N°07-17202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-17202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 juin 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, a sollicité l'asile politique lors de son arrivée en France le 14 juin 2007 ; qu'il a été maintenu en zone d'attente ; que, par une décision du 16 juin 2007, sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée ; que son

maintien en zone d'attente a été prolongé de quarante-huit heures ; que l'int...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 juin 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité guinéenne, a sollicité l'asile politique lors de son arrivée en France le 14 juin 2007 ; qu'il a été maintenu en zone d'attente ; que, par une décision du 16 juin 2007, sa demande d'entrée en France au titre de l'asile a été rejetée ; que son maintien en zone d'attente a été prolongé de quarante-huit heures ; que l'intéressé a formé un recours en annulation contre la décision lui refusant l'entrée en France et a saisi le juge des référés administratif d'une requête en suspension de l'exécution de cette décision ;

Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger qui avait formé un recours contre la décision rejetant sa demande d'entrée au titre de l'asile ;

Attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que, par arrêt du 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé la procédure française dite "d'asile à la frontière" contraire à la combinaison des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que l'étranger demandeur d'asile s'étant vu refuser l'admission sur le territoire par une décision du ministre de l'intérieur jugeant sa demande infondée ne disposait pas d'un recours effectif au sens dudit article 13 en ce que les voies de recours dont il disposait légalement n'étaient pas suspensives de plein droit, le premier président, qui a constaté que le maintien en zone d'attente au delà de la notification ministérielle permettrait, en application du droit national, que l'étranger puisse être réacheminé avant que le juge ait statué, en a exactement déduit qu'en l'absence de recours effectif contre la décision de refus d'entrée sur le territoire national, le maintien en zone d'attente violerait la Convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-17202

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17202
Numéro NOR : JURITEXT000018896432 ?
Numéro d'affaire : 07-17202
Numéro de décision : 10800598
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-28;07.17202 ?
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