LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 ;
Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des enfants qui a suspendu le droit d'hébergement de Mme X... à l'égard de son fils Jérémy et institué "un droit de visite médiatisé à organiser par l'Aide sociale à l'enfance", l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas utile de figer ce droit de visite dans des contraintes horaires précises, de manière à permettre au service gardien de l'adapter à l'évolution de l'état de santé de la mère dans le respect des souhaits et de la sensibilité de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer la fréquence du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des enfants de Rennes du 20 octobre 2005 qui a institué un droit de visite médiatisé pour Jérémy à organiser par l'Aide sociale à l'enfance, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Et attendu que la mesure ayant épuisé ses effets, il n'y a plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.