LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci- après annexé :
Attendu que Pierre X... et Marie Y... sont décédés respectivement les 8 juin 1983 et 31 décembre 1990 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mlle Nicole X..., M. Michel X..., Mme Jacqueline X..., épouse Z... ; que cette dernière a demandé que soit prise en compte l' indemnité due par son frère, Michel, pour l' occupation d' un immeuble indivis sis à Saint- Just- le- Martel ;
Attendu que Mme Jacqueline X... fait grief à l' arrêt attaqué (Limoges, 25 janvier 2007), de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement par M. Michel X... d' une indemnité d' occupation au titre de la jouissance privative de l' immeuble indivis ;
Attendu que Mme Jacqueline X..., qui n' a jamais invoqué le caractère interruptif de prescription du procès- verbal de difficultés du 30 janvier 2004 ou de la demande d' expertise, est irrecevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jacqueline X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Jacqueline X... à payer à M. Michel X... la somme de 342, 88 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre