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28/05/2008 | FRANCE | N°06-46009;06-46011;06-46013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46009 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° s J 06- 46. 009, M 06- 46. 011 et P 06- 46. 013 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle, et de ceux dont l' activité est liée aux fluctuations d' activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l' entr

eprise à la fin de l' année 1997 ; que la société a été placée en redres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° s J 06- 46. 009, M 06- 46. 011 et P 06- 46. 013 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle, et de ceux dont l' activité est liée aux fluctuations d' activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l' entreprise à la fin de l' année 1997 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et B... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que Mme Y... et 114 autres salariés licenciés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d' appel ont sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l' employeur n' avait pas saisi les commissions territoriales de l' emploi ou les organisations professionnelles préalablement à leur licenciement conformément aux dispositions de l' accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l' emploi dans la métallurgie ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d' avoir rejeté leurs demandes tendant à l' application de l' accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail et par voie de conséquence leurs demandes en rappel d' heures supplémentaires et autres accessoires alors, selon le moyen :

1° / que l' exposante avait fait valoir les dispositions de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 en ce qu' elles leur étaient plus favorables ; qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que l' article 3. 2. 1. de l' accord définit son champ d' application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée indéterminée ainsi qu' aux salariés hors direction industrielle dont l' activité est directement soumise à la même fluctuation d' activité que celles des activités industrielles, que l' accord de réduction du temps de travail pouvait être limité à certaines catégories du personnel, la cour d' appel, qui décide que les salariés n' avaient pas fait la preuve qu' ils appartenaient aux catégories visées par l' accord, lequel stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, que l' extension du régime à compter de 1998 ne créée pas un droit mais un objectif à atteindre, a violé l' article 3. 2. 1. de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 qui imposait à l' employeur non pas un simple objectif à atteindre mais un résultat ferme de réduction du temps de travail de 15 % pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997, ensemble l' article 1134 du code civil ;

2° / que l' exposante faisait valoir qu' il résultait de l' article 3. 2. 1 que " il convient aussi d' imaginer des solutions de réduction et d' aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l' alinéa précédent. La hiérarchie et les salariés étudieront les moyens de parvenir à une organisation des tâches de chacun. En tout état de cause, ces services ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire, échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997 ", ce dont il ressortait l' engagement ferme de l' employeur de procéder à une réduction du temps de travail de 15 %, pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997 et non un simple objectif à atteindre sans engagement de l' employeur ; qu' en décidant, après avoir relevé les stipulations de l' alinéa 1er de l' article 3. 2. 1. que l' accord stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, sans préciser d' où il ressortait qu' il ne s' agissait que d' un simple objectif et non d' un engagement ferme de l' employeur d' appliquer la réduction du temps de travail à l' ensemble des salariés, la cour d' appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 et de l' article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l' article 3- 2- 1 de l' accord du 27 janvier 1997 indiquant qu' il convenait d' imaginer pour les services non visés par l' application immédiate de la réduction du temps de travail des solutions pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches permettant de réduire la durée du travail et précisant " qu' en tout état de cause ces services ne sauraient échapper à un objectif général de réduction du temps de travail minimum de 15 % à fin 1997 ", la cour d' appel en a exactement déduit que cet article fixait un simple objectif de réduction du temps de travail en l' absence de dispositions précises sur ses modalités d' application ;

Que le moyen n' est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi :

Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Vu les articles L. 321- 1 et L. 122- 14- 4 du code du travail et l' article 28 de l' accord national sur l' emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir relevé que le reclassement interne des salariés non repris n' était pas possible, retiennent que l' absence de recherche de reclassement externe, hors les sociétés composant le groupe Moulinex, en ce qu' elle constitue une obligation distincte de l' obligation de reclassement préalable au licenciement économique, n' est pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001 ;

Qu' en statuant ainsi, alors, d' une part, que l' article 28 de l' accord national sur l' emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l' employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de " rechercher les possibilités de reclassement à l' extérieur de l' entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l' emploi ", et alors, d' autre part, que la méconnaissance par l' employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l' extérieur de l' entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l' obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui- ci de cause réelle et sérieuse, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts de la cour d' appel de Versailles du 9 mai 2006 n° 345, 348 et 349, mais seulement en ce qu' ils ont rejeté la demande en indemnité pour licenciements sans cause réelle et sérieuse de Mme Y..., de Mme Di Z... et de M. A... et 112 autres ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux 115 demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Modalités - Application des dispositions conventionnelles - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Manquement à l'obligation de reclassement

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2006

Sur l'obligation, pour l'employeur, de respecter la procédure conventionnelle de reclassement, à rapprocher : Soc., 2 mai 2001, pourvois n° 98-44.945 et n° 98-44.946, Bull. 2001, V, n° 146 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-46009;06-46011;06-46013, Bull. civ. 2008, V, N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 116
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-46009;06-46011;06-46013
Numéro NOR : JURITEXT000018896414 ?
Numéro d'affaires : 06-46009, 06-46011, 06-46013
Numéro de décision : 50801008
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-28;06.46009 ?
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