LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens ci- après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 2 de la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu selon ce texte que la prescription quadriennale est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l' autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l' existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l' administration saisie n' est pas celle qui aura finalement la charge du paiement ;
Attendu que les époux X... ont réalisé entre 1990 et 1994, plusieurs appartements destinés à la location, dans un immeuble qu' ils venaient d' acquérir ; qu' en 1994, ils ont demandé à la Régie municipale gaz et électricité de Péronne (La Régie), le branchement des compteurs électriques concernant ces appartements ; que celle- ci a exigé par lettre du 29 mai 1995 la fourniture d' une attestation de conformité délivrée par le CONSUEL en précisant qu' à défaut de remise de ce document, le raccordement électrique mis en place en 1992 serait mis hors tension à partir du 1er octobre suivant ; qu' elle a réitéré sa demande le 28 novembre 1995 après avoir débranché le raccordement électrique de l' immeuble ; que par courrier du 13 juin 1997, M. X... a informé la Régie de son intention de porter l' affaire en justice ; qu' il s' en est suivi avec l' administration divers échanges de correspondances entre 1997 et 2001 ; que les époux X... ont alors assigné la Régie le 7 novembre 2002 pour obtenir sa condamnation sous astreinte à établir le raccordement et l' indemnisation de leur préjudice ; que cette dernière a opposé la prescription de l' action en responsabilité ;
Attendu que pour dénier à une lettre adressée le 19 janvier 2001 par M. X... au Trésor public, la qualification de réclamation, constituant un acte interruptif de prescription, l' arrêt retient, après avoir énoncé que la lettre de M. X... du 13 juin 1997 avait interrompu la prescription, que celle du 19 janvier 2001 qui ne contient ni demande en paiement, ni réclamation écrite, se borne à autoriser le Trésor public à déconsigner une somme de 29 832 francs, suite aux problèmes rencontrés pour la fourniture d' énergie électrique et à l' informer des démarches faites auprès du tribunal administratif, sans établir de liens entre ces deux informations ;
Qu' en statuant ainsi, alors que cette lettre constituait une réclamation interruptive de prescription, dès lors qu' elle rappelait d' une part le fait générateur du dommage dont M. X... contestait le bien fondé et d' autre part le montant de la créance invoquée pour s' opposer à la demande du Trésor public, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autre branches du troisième moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en qu' il a déclaré prescrite l' action en responsabilité intentée contre la Régie municipale de Péronne, l' arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel d' Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Amiens, autrement composée ;
Condamne la Régie municipale gaz électricité de Péronne aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie municipale gaz électricité de Péronne à payer 1 500 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.