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27/05/2008 | FRANCE | N°07-83233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-83233


- X... Joseph,- Y... André,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 mars 2007, qui, pour homicides et blessures involontaires, les a condamnés, chacun, à huit mois d' emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d' amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 3, 221- 6, 222- 19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Joseph X

... et André Y... coupables d' homicide et de blessures involontaires ;
" au...

- X... Joseph,- Y... André,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 mars 2007, qui, pour homicides et blessures involontaires, les a condamnés, chacun, à huit mois d' emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d' amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 3, 221- 6, 222- 19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Joseph X... et André Y... coupables d' homicide et de blessures involontaires ;
" aux motifs qu' il résulte des débats et de la procédure que le 10 août 1998 à Lançon- Provence, Franck Z..., conducteur d' un camion citerne de 13 tonnes immatriculé 439 QW 13 appartenant à son employeur la société Anco SA. qui avait pour passager Olivier A... autre employé de cette société circulait à 9 h15 sur la voie lente de l' autoroute A 7 dans le sens Sud / Nord un kilomètre environ après la barrière de péage de Lançon- Provence, a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé brusquement ses trois voies de circulation en laissant des traces de freinage sur 59 mètres en heurtant les glissières de sécurité du terre plein central en coupant le pylone d' un portique ; que le camion s' élevait au dessus des glissières de sécurité qu' il franchissait puis retombait dans la voie de circulation inverse en se couchant sur le flanc percutant un véhicule automobile de marque Opel type Corsa immatriculé 7212 YX 78 conduit par Pierre B... et avec pour passagère avant droite Alice C... qui circulait dans le sens Nord / Sud ; qu' un véhicule de marque Peugeot 309 immatriculé 5892 WD 31, conduit par Suzanne D..., épouse E..., avec pour passagères arrières ses deux petites- filles les enfants Audrey et Pénélope E... qui circulait derrière la voiture de Pierre B... était à son tour percuté sur le côté gauche par le camion couché sur le flanc ; qu' à la suite de cet accident Franck Z..., Pierre B... et sa passagère Alice C... devaient décéder ; Olivier A..., qui avait été éjecté, était grièvement blessé, ses blessures (notamment un traumatisme crânien avec plaie du scalp et perte de substance et coma durant 19 jours, traumatisme facial, plaie de la face, une fracture du fémur droit, pneumothorax antérieur gauche minima, contusion pulmonaire) étant suivies d' une incapacité totale de travail supérieure à trois mois soit en l' espèce trois ans sept mois et sept jours et plus précisément du 10 août 1998 au 26 mars 2002 selon le rapport d' expertise médicale versé au dossier ; Suzanne E... subissant des blessures légères suivies d' une incapacité totale de travail de sept jours ; que les gendarmes enquêteurs, intervenus sur les lieux, ont constaté que, lors de l' accident, le temps était sec et clair, que la route était rectiligne et plate, son état étant qualifié confortable et que la visibilité était bonne qu' une importante quantité d' eau s' était répandue sur la chaussée et ont trouvé sur la voie de circulation du camion des bandes de roulement provenant d' un pneumatique ; que les vérifications concernant l' état alcoolique de Franck Z..., de Pierre B... et de Suzanne E... se sont révélées négatives ; que l' enquête permettait d' établir que le chauffeur du camion citerne immatriculé 439 QW 13, Franck Z..., avait quitté le dépôt de Miramas à 3 h25 en compagnie d' Olivier F..., qu' après avoir rempli la citerne du camion à la caserne de pompiers de Peyrolles- en- Provence, ils avaient nettoyé une quarantaine de conteneurs poubelles, que leur travail avait duré de 4 heures 40 à 8 heures, qu' ils avaient alors repris la route en direction de Miramas ; que Pascal G..., témoin a confirmé les circonstances de l' accident en relatant qu' il avait vu le camion qui circulait en sens inverse et dont le conducteur semblait avoir perdu le contrôle, zigzaguer sur la chaussée puis quelques secondes puis passer par- dessus la glissière centrale de sécurité séparative des deux axes de circulation, se renverser alors sur la chaussée inverse, se faire percuter par un premier véhicule qui à son tour était lui même percuté par une autre voiture ; qu' Edmond H..., expert judiciaire requis par le ministère public au cours de l' enquête, s' est transporté immédiatement sur les lieux de l' accident et a examiné le camion et a indiqué que le pneumatique avant gauche du camion conduit par Franck Z... avait éclaté ; que cet expert judiciaire a relevé dans son rapport daté du 30 novembre 1998 :- que les deux pneus avant du camion conduit par Franck Z... étaient de marque et de sculpture différentes ce qui était formellement interdit ;- que tous les pneumatiques étaient réchappés, le secours étant hors d' usage ;- que la présence de marbrures à l' intérieur de l' enveloppe du pneumatique avant- gauche démontrait un roulage en sous gonflage prolongé,- que la mise à plat soudaine du pneu avant gauche rechappé avec séparation au sommet était la conséquence directe d' une température ambiante élevée d' une surcharge de l' enveloppe avec roulage en sous gonflage prolongé à une vitesse excessive supérieure à100 km / h,- que les freins étaient corrects dans l' ensemble seul celui de l' arrière gauche étant à la limite de l' usure ;- que les deux cuves de 1 500 litres d' eau n' étaient pas vidées ce qui avait provoqué une surcharge lors du transfert de masse sur l' essieu avant au freinage sur l' essieu avant et par voie de conséquence sur le pneu avant- gauche ;- que le système de relevage des conteneurs n' était pas goupillé et la porte arrière n' était pas fermé ce qui avait provoqué un balourd au freinage avec transfert de charge sur le pneu avant ;- que la pompe injection déplombée volontairement et déréglée par méconnaissance, régulée à 1050 T / MN pour compenser le régulateur de vitesse avait été débranchée et sa commande soudée sur la pompe injection ce qui avait permis au véhicule d' atteindre les 100 km / h sans aucun problème et ainsi de circuler à plus de 100 km / h au moment de l' accident par la suppression volontaire du régulateur de vitesses ce qui est strictement interdit sur un poids lourd ;- qu' au moment de l' éclatement du pneu le véhicule litigieux roulait à une vitesse légèrement supérieure à 100 km / h ;- que les consignes principales si elles avaient été données n' avaient pas été respectées soit la vidange des deux cuves de 1500 litres avant de prendre la route, la fermeture et le goupillage du système de relevage des conteneurs et la fermeture de la porte arrière ;- que l' entretien mécanique du camion depuis son acquisition d' occasion par la société Anco apparaissait correcte au vu des factures présentées ce qui n' était pas le cas du poste pneumatiques qui avait fait l' objet d' une maintenance au coup par coup en pneus d' occasion ; qu' Edmond H... a ainsi retenu dans les conclusions de son rapport d' expertise daté du 30 novembre 1998 :- que les deux pneus avant du camion conduit par Franck Z... étaient réchappés et étaient de marque et de sculpture différentes et ce qui était contraire aux dispositions du code de la route et de l' arrêté du 18 septembre 1991 (article 3) ;- que la pompe injection déplombée et déréglée avait permis au véhicule de circuler à plus de 100 km / h au moment de l' accident par la suppression volontaire du régulateur de vitesses ce qui est strictement interdit sur un poids lourd ;- que les consignes d' utilisation du camion n' avaient pas été respectées notamment en ce qui concerne la vidange non effectuée des deux cuves de 1500 litres ce qui avait provoqué une surcharge lors du transfert de masse sur l' essieu avant au freinage et par voie de conséquence sur le pneu avant- gauche ;- que la cause initiale et génératrice de l' accident du 10 août 1998 qui avait occasionné 3 morts et deux blessés se situait principalement par la mise à plat soudaine avec séparation au sommet du pneu avant gauche rechappé dont les origines multiples, avaient été :- une température ambiante élevée (macadam chaud), *une surcharge de l' enveloppe (cuves d' eau non vidées), * un roulage en sous- gonflage (pression incorrecte), *une vitesse excessive supérieure à 100 km / h, *des pneus avant différents (dégradation des performances) ; que la société anonyme Anco SA, employeur de Franck Z... et d' Olivier A... était propriétaire à la date des faits du camion citerne immatriculé 439 QW 13 (anciennement immatriculé 8280 WWF 22) et mis en circulation en 1990 ; que concernant l' historique de cette société la société Anco SA les divers extraits du registre du commerce et des sociétés versés au dossier ont permis de déterminer que la Sarl Anco dirigée par Serge J... avait fait l' objet d' une cession le 28 novembre 1997 à la suite d' une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA Delta Net dont le dirigeant était Joseph X..., que la SA Delta Net avait changé de dénomination à compter du 22 décembre 1997 (inscription modificative du 25 février 1998) pour devenir la SA Anco ; que le prévenu, Joseph X..., qui exerçait les fonctions de dirigeant en qualité de président- directeur général de la SA Anco a déclaré qu' à la date des faits le siège de sa société se trouvait à Miramas, route de Saint- Chamas, que le 10 août 1998, jour de l' accident il se trouvait au siège administratif de la société à Vannes et que c' était André Y... son responsable d' exploitation à Miramas en qui il faisait toute confiance qui avait été avisé de l' accident ; que le prévenu, André Y..., a déclaré qu' il exerçait depuis environ cinq ans les fonctions de directeur d' exploitation de l' établissement de Miramas, qu' il ne disposait d' aucune délégation de pouvoir et que malgré sa qualité de chef d' exploitation d' une entreprise utilisant des camions ; ce dernier admettait qu' il n' était pas spécialiste des poids lourds alors que Joseph X... était domicilié en Bretagne et que son contrat de travail qui mentionnait la fonction de responsable d' exploitation ne précisait pas le contenu et le détail de sa mission ; que le contrat d' embauche de Franck Z... avait été signé par Joseph X... et celui d' Olivier A... par André Y... pour le compte de Joseph X... ; que l' enquête permettait d' établir que Joseph X..., dirigeant de la SA Anco, conservait depuis l' établissement de Vannes la contrôle de sa société et que son directeur d' exploitation André Y... était plus spécifiquement chargé de la gestion technique de l' établissement de Miramas ; que Franck Z... avait été engagé selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 29 juin 1998 au 29 septembre 1998, Olivier A... engagé selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 4 mai au 4 septembre 1998 ; que, sur le défaut de vérification de l' état du pneumatique ; que l' expert judiciaire M. H... a relevé, dans son rapport, que les deux pneumatiques avant du camion conduit par Franck Z... étaient de marque et de sculpture différentes ce qui était de nature à provoqué une dégradation des performances ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que si aucune infraction ne pouvait être retenue du fait que les 6 pneumatiques du camion était à structure radiale, il n' en demeurait pas moins que l' arrêté du 24 octobre 1994 également pris pour l' application de l' article R. 314- 1 du code de la Route et d' une directive communautaire 92 / 23 / CEE modifiée prévoit en son article 3. 3 qu' il est interdit de monter des pneumatiques de types différents sur un même essieu ce qui implique dès lors le montage de pneumatiques de même marque ; que l' expert judiciaire a constaté que l' épaisseur des pneumatiques sur le camion s' établissait ainsi,- pneu avant gauche : entre 4 et 4, 5 mm,- pneu avant droit : entre 8 et 10 mm,- pneu arrière gauche extérieur : 16 mm,- pneu arrière gauche intérieur : 12 mm,- pneu arrière droit extérieur : 18 mm,- pneu arrière droit intérieur : entre 4 et 4, 5 mm ; que, si l' épaisseur réglementaire de la gomme restante apparaissait respectée (minimum réglementaire fixé à 1 mm et 1, 6mm), il n' en demeure pas moins que l' article 9. 3 de l' arrêté du 29 juillet 1970 impose que la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne devait pas dépasser 5 millimètres de sorte que cette prescription réglementaire n' avait pas été respectée pour aucun des deux essieux ; que l' expert judiciaire a également constaté un sous- gonflage prolongé qui avait provoqué une élévation de température et une dégradation irréversible du pneumatique ; que l' enquête a révélé que le camion avait été vérifié par un garagiste et que les pneumatiques étaient manifestement remplacés au coup par coup essentiellement par des pneumatiques d' occasion (réchappés) ce qui a été relevé par l' expert judiciaire ; qu' Olivier A... a relaté qu' il avait fait remarquer au chauffeur Franck Z... le jour de l' accident que les pneumatiques n' étaient pas en bon état étant observé que cette précision donnée doit néanmoins tenir compte que selon l' expertise médicale Olivier A... souffrait d' une amnésie ; que Joseph X... a déclaré qu' il ignorait la réglementation relative aux pneumatiques et qu' il faisait toute confiance aux professionnels qui effectuent les vérification ; que, s' agissant du sous gonflage des pneumatiques il estimait que c' était au chauffeur de faire le nécessaire, qu' il ne pouvait pas faire grand- chose en tant que chef d' entreprise, que se trouvant à Vannes il faisait toute confiance à André Y... son responsable d' exploitation ; que le prévenu Joseph X... a produit divers documents tendant à prouver que le camion était régulièrement entretenu et a précisé que sa société ne disposait d' aucun atelier pour l' entretien des camions s' en remettant complètement aux professionnels ; que, devant les premiers juges, Joseph X... a déclaré qu' il avait eu connaissance des problèmes de pneumatiques et avait laissé " carte blanche " à André Y... pour remettre en état les camions ; que le prévenu, André Y..., a déclaré que les deux pneumatiques avant du camion étaient de marque différente et que depuis l' achat du camion les pneumatiques de l' essieu avant n' avaient pas été touchés, seuls des pneumatiques à l' arrière avaient été changés à la suite de problèmes rencontrées sur la route, ce dernier remettant aux enquêteurs un procès- verbal de réception des mines et un procès- verbal de contrôle du chronotachygraphe du 26 février 1998 du 17 décembre 1997 mentionnant que les pneumatiques n' étaient pas usés ; que, devant le magistrat instructeur, André Y... a précisé que le camion qui était entretenu par la société Renault de Salon- de- Provence pour la mécanique et par les établissements Pyrame de Salon- de- Provence pour les pneumatiques le camion étant passé six mois avant l' accident aux " Mines " et que rien n' avait été décelé ; qu' il ressort des documents concernant l' entretien du camion remis par les prévenus que les interventions sur le camion avaient été confiées aux soins de diverses entreprises (notamment Pyrame, Martigues Pièces Auto, garage Soderem, société Oddo, garage Rodriguez, société Renault VI, société CIA Videau) et que de nombreuses réparations concernaient les pneumatiques ; que ces déficiences importantes et répétées des pneumatiques au regard de la sécurité ne pouvaient qu' être connues du responsable de l' entreprise et de son directeur d' exploitation et ce d' autant que l' enquête avait révélé que le camion impliqué dans l' accident du 10 août 1998 avait déjà subi deux crevaisons sur autoroute en mars et juillet 1998, les pneumatiques apparaissant ainsi régulièrement sous gonflés ce qui était de nature à entraîner une faiblesse dans leur structure accentuée par la différence de types entre les pneumatiques ; que la responsabilité de ne pas avoir veillé au bon état des pneumatiques, à leur conformité incombe au dirigeant de la SA Anco et à son directeur d' exploitation, ces derniers ne pouvant s' en remettre aux professionnels chargés d' interventions ponctuelles ou encore à leurs chauffeurs pour s' exonérer de leur propre obligation touchant à la sécurité ; que, sur le défaut de vérification des disques tachygraphes ; que l' expert judiciaire a également constaté que la vitesse excessive (supérieure à 100 km / h avait été rendue possible grâce à un débranchement volontaire sur la pompe à injection du régulateur de vitesse (le régulateur de vitesse avait été débranché et sa commande soudée sur la pompe injection) ; que la lecture des disques chronotachygraphes saisis a révélé que la vitesse était régulièrement supérieure à 100 km / h depuis au moins le 4 mai 1998 ; que ces excès de vitesse n' ont été rendus possibles que grâce à la manipulation de la pompe à injection et au débranchement du limiteur de vitesse et étaient facilement détectables par une lecture des disques chronotachygraphes ou un contrôle régulier de ceux- ci, contrôle entrant dans les obligations particulières du dirigeant et de son directeur d' exploitation ; que Joseph X... a déclaré que s' il y avait eu une suppression du limiteur de vitesse ce n' était pas son fait ; que, devant les premiers juges, le prévenu Joseph X... a reconnu qu' il ne vérifiait pas les disques chronotachygraphes ; qu' André Y... a déclaré qu' il n' était pas au courant de la manipulation du régulateur de vitesse, qu' il était certain que le camion était dans cet état lors de son achat qu' il n' y avait pas de mécanicien dans l' entreprise et qu' il n' avait jamais vérifié les disques chronotachygraphe du camion, qu' il ne pouvait dire si le camion impliqué pouvait circuler ou avait circulé à des vitesses supérieures ou égales aux limites autorisées ; que, néanmoins, devant les premiers juges, André Y... a admis qu' il avait vérifié quelques fois des disques, qu' il y avait des pointes mais pas des plages entières à 100 km / h et ce contrairement à ses précédentes déclarations et a déclaré qu' il n' était pas technicien mais commercial ; qu' aucun chauffeur de la société Anco entendu lors de l' enquête n' a reconnu effectuer un tel débridage de la vitesse ou une telle manipulation ; qu' il importe de relever qu' aucun des prévenu n' a reconnu effectuer des contrôles réguliers des disques chronotachygraphes du camion conduit par Franck Z... se bornant de rappeler de rappeler que le camion avait été vérifié les 31 mai 1998 et 23 juillet 1998 soit postérieurement aux premiers excès de vitesse dont le plus ancien au 4 mai 1998 ; que les prévenus ne justifient pas qu' ils se sont acquittés des obligations respectives leur incombant en tant que dirigeant de la SA Anco et de responsable de l' exploitation, ceux- ci n' effectuant aucun contrôle régulier ou sérieux des disques chronotachygraphes ; que sur les consignes concernant l' emploi des camions citernes, que l' expert judiciaire a relevé que les cuves du camion impliqué étaient pleines lors de l' accident, que le système de relevage n' était pas goupillé et que la portière arrière n' était pas fermée ; que ces éléments outre la charge excessive, (le pneumatique avant ne pouvant supporter que 2500 kg au maximum) avaient entraîné des coups de bélier un balourd au freinage avec transfert de charge sur l' essieu avant et donc sur le pneumatique avant gauche ; que ces constatations de l' expert mettaient formellement en cause la formation du chauffeur Franck Z... embauché le 29 juin 1998 pour un contrat de travail de courte durée dès lors que les consignes générales (la vidange des deux cuves de 1500 litres avant de prendre la route, la fermeture et le goupillage du système de relevage des conteneurs et la fermeture de la porte arrière) n' avaient pas été respectées ; que le prévenu, André Y..., a rappelé, dans une lettre du 5 octobre 1998 (annexe 17 du rapport d' expertise), que la marche normale après avoir nettoyé les conteneurs d' ordure ménagère était de vidanger les deux cuves (eau sale, eau propre et déchets) du camion ; que, selon une note de service non datée et non signée (annexe 19 du rapport d' expertise) mentionnant les consignes, la vidange des deux cuves d' eau sale ou d' eau propre n' est prévue qu' après chaque journée de travail ; qu' André Y... a déclaré que des consignes générales étaient affichées dans le vestiaire des chauffeurs et placées dans le dossier du camion, que l' agence de Miramas n' avait pas d' aire de lavage ou de fosse aménagée pour la vidange ; que plusieurs chauffeurs de la SA Anco, Jean- Louis K..., Laurent Y..., Fabrice L... et Bruno M... tous ayant conduit le véhicule accidenté ont été entendus au cours de l' enquête ; que Jean- Louis N... a relaté que personnellement il vidangeait les cuves d' eau sale ou d' eau propre et à détritus mais ne se souvenait pas de consignes particulières données en ce sens ; que Laurent Y..., fils d' André Y..., employé comme chauffeur et secrétaire a précisé quant à lui qu' une note avait été établie par le président- directeur général de la SA Anco X... et que celle- ci " avait du " être commentée aux salariés oralement et semble- t- il affichée dans le vestiaire des salariés, que les consignes étaient claires préconisant la vidange en fin de chantier ; que Fabrice L... a indiqué qu' aucune consigne sur la vidange des cuves n' avait été donnée avant l' accident, qu' après l' accident une note établie par Joseph X... avait été adressée demandant aux chauffeurs de vider les cuves avant le départ d' un chantier, qu' il n' avait pas voulu signer cette note de service car sur certains chantiers rien n' était prévu pour la vidange des cuves ; que Bruno M... a confirmé qu' aucune consigne sur la vidange des cuves n' avait été donnée avant l' accident, et a précisé qu' après l' accident plusieurs note de service interne avaient été établies par Joseph X... qu' il avait refusé de signer une note de service sur les vidanges systématiques en fin de chantier faute de décharge ou d' aire de lavage pour la vidange des cuves sur certains chantiers citant Nîmes et Peyrolles- en- Provence, qu' il précisait que le directeur André Y... connaissait bien le problème et que Franck Z... n' avait pu vidanger ses cuves au moins celle d' eau sale le jour de l' accident car il n' y avait pas de décharge sur le chantier de Peyrolles- en- Provence ; qu' il est suffisamment démontré que le 10 août 1998 le camion de Franck Z... était plein d' eau lors de l' accident ; que les prévenus ont admis qu' il n' y avait pas donné de consignes particulières et ont produit une simple consigne générale mentionnant que la vidange devait intervenir à la fin de la journée de travail et non à la fin de chaque chantier ; que, selon certains chauffeurs de la SA Anco notamment Bruno M..., les chauffeurs étaient contraints de repartir les cuves pleines faute de pouvoir vidanger les cuves sur place qu' il en était ainsi à Peyrolles- en- Provence ; que devant les premiers juges, le prévenu Joseph X... a déclaré qu' il n' était pas interdit aux camions de rouler avec de l' eau et qu' il n' y avait pas eu de notes précises là- dessus mais des réunions régulières ; qu' il importe de constater qu' en envoyant Franck Z... et Olivier A... sur un chantier à Peyrolles- en- Provence, il n' a pas été donné à ces derniers la possibilité de vidanger la cuve avant de reprendre l' autoroute ; que l' absence partielle ou totale de consigne et l' impossibilité dans laquelle Franck Z... et Olivier A... ont été placés par leurs supérieurs hiérarchiques de respecter les consignes d' emploi de la cuve faute de pouvoir disposer d' une infrastructure adéquate sur le chantier de Peyrolles relèvent de la responsabilité directe du prévenu à André Y... responsable technique en tant que directeur d' exploitation du centre de Miramas mais aussi du prévenu Joseph X... responsable du respect de la réglementation et de la sécurité de l' entreprise ; qu' il a été établi que, lors de l' accident, le système de relevage du camion n' était pas goupillé et que sa portière arrière n' était pas fermée ; que cette constatation relevée par l' expert judiciaire traduit à l' évidence de mauvaises consignes ou une information insuffisante donnée à Franck Z... et Olivier A... qui tous deux étaient engagés par des contrats de travail de courte durée ce qui était de nature à augmenter l' obligation pesant sur leur dirigeant et responsable d' exploitation de veiller à leur bonne formation ; que Joseph X... a soutenu que le chauffeur, Franck Z..., n' avait pas respecté les consignes écrites tout en admettant que trois chauffeurs lui avaient déjà signalé un problème similaire à celui survenu le 10 août 1998 qui n' avait aucune conséquence car ils n' avaient pas freiné ; qu' il ne peut valablement être reproché à Franck Z... d' avoir freiné et d' avoir ainsi provoqué les balourds, un transfert de charge sur l' essieu avant et des coups de bélier évoqués par l' expert judiciaire ; qu' André Y... a déclaré quant à lui que le poids important du changement de la cuve n' était pas un élément important dans la survenance de l' accident dès lors que la Drire avait homologué le camion pour circuler à plein, qu' il estimait que la non- fermeture du releveur arrière qui selon lui avait augmenté le porte à feu du véhicule sur l' essieu arrière était la cause essentielle de l' accident tout en reconnaissant qu' aucune consigne particulière n' avait donnée pour la vidange des cuves mais en indiquant que des consignes générales étaient affichées dans le vestiaire des chauffeurs et placés dans le dossier du camion prévoyant la vidange sur place et le retour à vide des camions, l' agence Anco de Miramas ne disposant pas d' aire de vidange et ajoutant que Franck Z... avait passé trois jours en compagnie d' un chauffeur de l' entreprise afin d' apprendre le fonctionnement du camion et les règles de sécurité ; qu' André Y... ne s' expliquait pas pourquoi les cuves du camion n' avaient pas été vidées le releveur non verrouillé et la porte arrière non fermée et a versé le 21 janvier 2004 toute une série de documents censée démontrer qu' il avait donné des consignes générales au sein de l' entreprise une note de service non datée et non signée (déjà citée annexe 19 du rapport d' expertise) prescrivant le nettoyage de la cuve à la fin de chaque journée de lavage et rappelant la nécessité de verrouiller le releveur, une lettre non datée prescrivant que la vidange d' eau le devait se faire dans la décharge de la commune ou sur une aire de lavage et un règlement intérieur mentionnant l' interdiction de circuler avec les cuves pleines en dehors du lieu de prestation, règlement intérieur qui a été porté à la connaissance du personnel par voie d' affichage le 15 janvier 2003 et ne devait entrer en vigueur que très postérieurement aux faits soit le 15 février 2003 ; que l' enquête a permis d' établir que Joseph X... conservait depuis Vannes le contrôle juridique de sa société la SA Anco et qu' André Y... était plus spécifiquement chargé de la gestion technique de Miramas en sa qualité de directeur d' exploitation ; que leur responsabilité était ainsi partagée dans la direction, l' organisation et le fonctionnement de la société et plus particulièrement sur le site de Miramas où était concentré l' exploitation et ce même si André Y... n' avait pas de délégation de pouvoir, étant observé que Joseph X..., qui se trouvait à Vannes, avait selon sa propre expression donné " carte blanche " à André Y... en qui il avait donné toute sa confiance pour l' établissement de Miramas et que l' enquête a démontré que ce dernier avait les plus larges fonctions étant l' interlocuteur privilégié des chauffeurs et étant sur place devait veiller à l' entretien des camions, veiller au respect des consignes en matière de sécurité ou les susciter, ou donner aux chauffeurs les moyens de les appliquer ou encore veiller à la formation des chauffeurs, autant d' obligations partagées entre le chef d' entreprise et le directeur d' exploitation ; que les prévenus qui connaissaient les problèmes existants (plusieurs réparations sur le camion dont deux en mars et juillet 1998 pour un éclatement de pneumatiques sur autoroute, dénonciation par les chauffeurs des difficultés consécutives aux chocs produits par les mouvements de masse d' eau) n' ont pas fait les diligences normales et simples destinées à régler ou à prévenir ces problèmes (absence de consigne claire et précise, mauvaise diffusion des consignes ou selon certains chauffeurs absence totale de consignes, absence totale de vérification des disques tachygraphes) ; que de telles diligences pouvaient facilement être mises en oeuvre par des professionnels tels que les prévenus ; que la diffusion après l' accident d' un règlement intérieur précis par Joseph X... au sein de l' entreprise démontre cette carence fautive et l' absence ou l' insuffisance de consignes claires et précises données aux employés de la société avant l' accident et cette possibilité de procéder aux diligences simples et normales exigées par la loi en matière de sécurité ; que le refus par au moins deux chauffeurs de le signer démontrait que ces difficultés étaient anciennes et suffisamment importantes et nécessairement connues du dirigeant et de son responsable d' exploitation qui notamment n' ont pas vu prendre des mesures face aux problèmes liés à l' absence sur certains chantiers de lieux de vidange ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour en considérant la causalité indirecte de retenir que par l' ensemble de ces fautes les prévenus ont créé ou contribué à créer la situation à l' origine du dommage soit en l' espèce à la mort de Franck Z... et Pierre B... et d' Alice C... et aux blessures d' Olivier A... en ne prenant pas les mesures pour l' éviter et que malgré leurs dénégations ils ont commis une faute caractérisée au sens de l' article 121- 3, alinéa 4, en exposant autrui à un risque d' une particulière gravité qu' ils ne pouvaient ignorer ; que dans ces conditions les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c' est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables » ;

" alors que, d' une part, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d' une particulière gravité qu' on ne peut ignorer, la gravité de la faute résultant de la conscience du risque ; qu' il résulte des constatations de l' arrêt que l' accident a des causes multiples : l' état des pneumatiques, une éventuelle vitesse excessive, la charge du camion qui roulait cuve pleine, la faute des prévenus résultant, selon l' arrêt, de l' addition de différents manquements, soit l' absence de vérification des pneumatiques et des disques chronotachygraphes, et l' absence de consignes précises et de moyens qui auraient permis de vidanger la cuve du camion ; que les prévenus ont cependant fait valoir qu' il ne pouvait leur être reproché d' avoir laissé le camion circuler cuve pleine, la Drire ayant précisément homologué ce véhicule pour circuler dans cette configuration ; qu' ainsi, la cour d' appel ne pouvait établir l' existence d' une faute caractérisée sans répondre à ce moyen péremptoire de défense et expliquer en quoi, en dépit de l' homologation de la Drire, le fait d' avoir laissé le camion accidenté circuler cuve pleine constituait un manquement qui, additionné aux autres carences reprochées, établissait la faute caractérisée exposant autrui à un risque d' une particulière gravité que les prévenus ne pouvaient ignorer ;
" alors que, d' autre part, la cour d' appel ne pouvait, sans contradiction, déduire une insuffisance de formation de Franck Z... de ce qu' il avait été embauché pour un contrat à courte durée et que les prévenus n' avaient pas donné de consignes particulières concernant l' usage de la cuve, tout en constatant, d' une part, que les consignes générales d' usage de la cuve étaient affichées dans les vestiaires et dans les cabines des véhicules et que, d' autre part, Franck Z..., qui avait accès à ces consignes générales de sécurité, ne les avait précisément pas respectées, dès lors qu' il est établi que la fermeture et le goupillage du système de relevage des conteneurs et la fermeture de la porte arrière n' avaient pas été effectués " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 août 1998, vers 9 heures 15, à Lançon- Provence (Bouches- du- Rhône), Franck Z..., employé de la société ANCO, spécialisée dans le lavage et la désinfection des conteneurs à déchets, a perdu le contrôle du camion de treize tonnes, équipé d' une unité de nettoyage, dans lequel lui et son passager, Olivier A..., rentraient après avoir exécuté ce travail pendant plusieurs heures ; que le véhicule a traversé la chaussée de l' autoroute sur laquelle il circulait, a heurté et franchi les glissières de sécurité puis est retombé sur la voie de circulation inverse où il est entré en collision avec deux véhicules conduits, le premier, par Pierre B..., et, le second, par Suzanne D..., épouse E... ; que Franck Z..., d' une part, Pierre B... et sa passagère, Alice C..., d' autre part, ont succombé à leurs blessures ; qu' Olivier A... a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d' une durée supérieure à trois mois ;
Attendu que l' information a permis d' établir que le poids lourd avait échappé au contrôle de son conducteur à la suite de l' éclatement du pneu avant gauche, conséquence directe d' une circulation prolongée, par temps chaud, à une vitesse supérieure à 100 km / h sur des pneus rechapés, de types différents, et insuffisamment gonflés, et que cette perte de contrôle avait été aggravée par le transfert vers l' essieu avant et la roue avant gauche des masses d' eau contenues dans les deux cuves de 1 500 litres chacune du véhicule, qui n' avaient pas été vidangées, et du balourd résultant de l' absence de verrouillage du système de relevage des conteneurs et de la porte arrière du véhicule ; que Joseph X..., président de la société ANCO, et André Y..., directeur de son agence de Miramas, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d' homicides et de blessures involontaires ;
Attendu que, pour les déclarer coupables, l' arrêt relève, par les motifs repris au moyen, qu' en laissant circuler un camion équipé à l' avant, sur le même essieu, de pneus rechapés de types différents, dont les rainures présentaient des différences de profondeur supérieures à cinq millimètres, au mépris des articles 3. 3 de l' arrêté du 24 octobre 1994 et 9- 3 de l' arrêté du 18 septembre 1991, en omettant de procéder au contrôle sérieux des disques du chronotachygraphe qui leur aurait permis de déceler les excès de vitesse du véhicule rendus possibles par la neutralisation, dans des circonstances indéterminées, du régulateur de vitesse, et en ne délivrant pas personnellement à chacun des chauffeurs de l' entreprise la consigne de pratiquer systématiquement la vidange des deux cuves du véhicule après l' exécution des chantiers, les prévenus, qui disposaient des pouvoirs et des moyens nécessaires à l' exercice des diligences normales qui leur incombaient, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages et accumulé de graves négligences constituant une faute caractérisée dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines, la cour d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen, inopérant en ce qu' il allègue que le procès- verbal de réception du véhicule ou d' homologation du dispositif dont il est équipé, non produit par les demandeurs devant les juges du fond, comporterait une autorisation de circuler pour un simple déplacement dans les mêmes conditions que pour l' exécution du travail justifiant cet équipement, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros au total la somme que Joseph X... et André Y..., devront ensemble payer aux consorts Z... au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83233
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-83233


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83233
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