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27/05/2008 | FRANCE | N°07-42160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 26 mai 2004 en qualité de directeur-adjoint par Mme Y..., exploitant un laboratoire d'analyses médicales ; qu'après l'échec d'un projet d'association entre l'employeur et la salariée, celle-ci a déposé plainte à l'encontre de Mme Y... auprès du conseil de l'ordre national des pharmaciens le 10 janvier 2005 pour "comportement anti-fraternel" ; qu'elle a été licenciée le 17 février 2

005 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 26 mai 2004 en qualité de directeur-adjoint par Mme Y..., exploitant un laboratoire d'analyses médicales ; qu'après l'échec d'un projet d'association entre l'employeur et la salariée, celle-ci a déposé plainte à l'encontre de Mme Y... auprès du conseil de l'ordre national des pharmaciens le 10 janvier 2005 pour "comportement anti-fraternel" ; qu'elle a été licenciée le 17 février 2005 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mise à pied injustifiée, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement du 17 février 2005 articulait trois griefs à l'encontre de Mme X... qui étaient d'avoir «mené, au sein du laboratoire, une action éminemment déstabilisante tant pour la structure que pour les salariés», d'avoir depuis la rupture des pourparlers remis en cause «ma probité mais également celle de mon entourage», ce qui conduisait Mme Y... a alléguer la perte de confiance envers sa salariée, enfin des manquements à ses obligations professionnelles ; qu'à aucun moment Mme Y... n'a fait grief à Mme X... d'avoir saisi le conseil de l'odre des pharmaciens d'une plainte à son encontre ; qu'en se déterminant sur cette seule plainte afin d'apprécier le bien fondé du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 17 février 2005 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait à la salariée sa conduite envers les employés du laboratoire, indiquant qu'elle n'avait plus confiance en elle car elle aurait remis en cause «ma probité mais également celle de mon entourage», qu'elle lui reprochait des manquements à des obligations professionnelles ; que l'arrêt attaqué qui, sans se prononcer sur les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse car le courrier par lequel Mme X... avait saisi son ordre professionnel d'une plainte est constitutif de dénigrement à l'encontre de Mme Y..., traduit une intention malveillante et manifeste un comportement fautif de la salariée à l'égard de son employeur, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer même que le dénigrement auprès du conseil de l'ordre ait été invoqué dans la lettre de licenciement, il est constant qu'il ne peut y avoir de dénigrement justifiant le prononcé du licenciement pour faute grave qu'autant que le salarié s'est exprimé à l'encontre de son employeur de manière publique au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de la clientèle ; que l'arrêt attaqué qui relève que la saisine de l'instance disciplinaire pour faire vérifier les règles déontologiques est un droit, et retient néanmoins qu'en saisissant le conseil de l'ordre, la salariée a eu une attitude de dénigrement constitutif d'un manquement fautif au regard des obligations découlant du contrat de travail, a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et l'article R. 4235-40 du code de la santé publique ;

4°/ que l'action civile et l'action disciplinaire sont totalement indépendantes l'une de l'autre ; qu'ainsi la violation d'une obligation déontologique n'est pas nécessairement la cause de la rupture d'un contrat de travail, et qu'à l'inverse l'absence de poursuites disciplinaires n'empêche pas que le comportement incriminé puisse justifier le licenciement pour faute du salarié ; qu'en relevant que la plainte a fait l'objet d'une décision disant n'y avoir lieu de traduire Mme Y... en chambre de discipline et qu'il n'est aucunement démontré que les accusations portées auraient un quelconque fondement pour considérer comme une faute justifiant le licenciement de Mme X... la plainte déposée par cette dernière à l'encontre de son associée, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de Mme X... dans l'exécution de son contrat de travail et s'est abstenu de tenir compte du contexte de rupture du contrat d'association à l'initiative de l'employeur, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait dénoncé dans sa lettre de saisine de la juridiction ordinale le "comportement immoral" de Mme Y... et fait allusion aux intérêts qu'aurait M. Y... dans l'opération, a exactement décidé, sans dénaturation, que la mise en cause de la probité de l'employeur et de son entourage, énoncée dans la lettre de licenciement, renvoyait à cette dénonciation ;

Attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que, même dans le contexte d'un différend professionnel entre associés, ces termes présentaient un caractère excessif et que la salariée avait commis une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42160
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-42160


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42160
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