LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1273, 1289 et 2248 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que, en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que, par une lettre du 26 avril 1994 en réponse à une mise en demeure du 12 avril 1993 de payer un fret routier intérieur à la société Sud transport, la société Cippotransport eut fait valoir des compensations avec ses propres créances, la société Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud transport a, le 23 avril 2004, assigné en paiement de son fret la société Cippotransport qui lui a opposé la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en faisant valoir des compensations de créances avec la société Sud transport, la société Cippotransport a reconnu inconditionnellement l'existence de la dette qui aurait été ainsi réglée et que cette reconnaissance de dette, qui vaut novation, a eu un effet interversif de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gauthier et Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.