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27/05/2008 | FRANCE | N°07-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-13565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1273, 1289 et 2248 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que, en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que, par une lettre du 26 avril 1994 en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1273, 1289 et 2248 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que, en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que, par une lettre du 26 avril 1994 en réponse à une mise en demeure du 12 avril 1993 de payer un fret routier intérieur à la société Sud transport, la société Cippotransport eut fait valoir des compensations avec ses propres créances, la société Gauthier-Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud transport a, le 23 avril 2004, assigné en paiement de son fret la société Cippotransport qui lui a opposé la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en faisant valoir des compensations de créances avec la société Sud transport, la société Cippotransport a reconnu inconditionnellement l'existence de la dette qui aurait été ainsi réglée et que cette reconnaissance de dette, qui vaut novation, a eu un effet interversif de prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gauthier et Sohm, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13565
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Conditions - Caractère novatoire de l'acte

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Conditions - Caractère novatoire de l'acte TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Interruption - Compensation opposée par un débiteur - Portée

En présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, si elle vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-13565, Bull. civ. 2008, IV, N° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 108

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13565
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