COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre BARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 16 NOVEMBRE 2006JCANo2006/Rôle No 05/05106 Monique Marguerite X... C/CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUL DU MIDI Alain Y... Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cou :Arrêt rendu le 25 novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no W03-18.155 par la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2002 par la Cour d'appel de Montpellier. DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame Monique Marguerite X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004977 du 02/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 02 Décembre 1942 à ORLEANSVILLE (ALGÉRIE), ... représentée par la SCP SIDER, avoué à la CourDÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI dont le siège est avenue du Montpelliér et - MAURIN - 34970 - LATTES CEDEXreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour Monsieur Alain Y...,demeurant chez Mme Z... A... - ... non comparant*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2006 en audience publique Conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Greffier lors des débat : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2006.ARRÊT Par défaut,Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2006. Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.STATUANT comme Cour de renvoi à la suite de l'arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la Cour de Cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2002 par la Cour d'Appel de Montpellier ;Vu le jugement dont appel, rendu le 14 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, qui a condamné Mme X... et M. Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi la somme de 55.215,10 francs outre intérêts au taux contractuel de 12,05% l'an à compter du 4 septembre 1995 ; Vu la déclaration de saisine de la présente Cour en date du 15 mars 2005 ;Vu la décision d'attribution de la présente procédure à la 1ère Chambre B de la Cour prise le 2 mai 2006 par le délégataire du Premier Président en application des dispositions de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire en sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ; Dans ses dernières écritures déposées le 11 août 2006, Monique X..., demanderesse devant la Cour de renvoi, se prévaut de la demande qu'elle a formée devant la commission nationale d'aide aux rapatriés, soulignant que son dossier est en cours d'étude, en sorte qu'elle est fondée à opposer à l'action de son créancier la suspension provisoire des poursuites dont elle bénéficie de ce fait, laquelle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 la Convention européenne des droits de l'Homme.Mme X... conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, étant constaté qu'elle bénéficie de la suspension des poursuites, étant sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Elle sollicite le rejet de toutes prétentions contraires de l'intimée et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, défenderesse devant la Cour de renvoi, s'oppose aux prétentions
de la demanderesse et se prévaut d'un arrêt rendu le 7 avril 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation.La Caisse conclut donc au rejet des prétentions de Mme X..., à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Alain Y... n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR, Attendu que bien que régulièrement assigné à comparaître selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Alain Y... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, permettant à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, est toutefois soumise à la condition que la substance même de ce droit ne soit pas atteinte et que, dans un tel cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Attendu que les dispositions d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituées par les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi no97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative no98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret no99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi no2002-73 du 17 janvier 2002 organisent sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée dont bénéficie Mme X..., portant atteinte, dans leur substance même, aux droits de son créancier, privé de tout recours alors que la débitrice dispose de recours suspensifs devant la juridiction administrative ;Qu'il résulte en effet qu'assignée devant le premier juge par acte du 14 septembre 1995, Mme X..., - qui n'a jamais à aucun moment dénié le principe ni le montant de sa
créance vis-à-vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi qui découle d'un prêt consenti le 5 juillet 1990- a déposé fin 1995 une demande de prêt de consolidation à la commission départementale d'aide aux rapatriés de l'Hérault qui a été rejetée le 29 mai 1996, que le 22 octobre 1997, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, que le recours de Mme X... formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 ; qu'elle a par ailleurs présenté le 15 mars 1999 une demande d'admission au nouveau dispositif créé par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 ; que par décision du 30 juin 2003, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de Mme X... éligible en application de l'article 8 du décret de 4 juin 1999, a demandé à la préfecture et à la trésorerie compétentes d'engager la phase d'élaboration et de négociation du plan d'apurement des dettes de Mme X... et dit que ce plan devra être signé par la débitrice et ses créanciers dans le délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre de notification ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2003, le Préfet de l'Héraut avisait à Mme X... qu'elle disposait d'un délai d'une année à dater de cette notification pour négocier le plan d'apurement de ses dettes, l'invitant à prendre contact avec la trésorerie Générale ; que Mme X..., qui ne verse aux débats aucun justificatif des démarches entreprises en vue de l'apurement de ses dettes en exécution de la décision précitée, communique une lettre du secrétariat de la mission interministérielle aux rapatriés du 4 mai 2006 la convoquant à une réunion de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devant se tenir le 30 mai 2006 ; qu'elle ne fournit
cependant aucune autre indication sur les suites données à cette réunion ;Qu'il découle de l'examen de ces éléments de fait que la suspension provisoire des poursuites dont se prévaut Mme X... sur le fondement des textes précités doit être écartée comme méconnaissant les dispositions de l'article 6.1 la convention européenne des droits de l'homme, le jugement entrepris devant être confirmé, dès lors qu'ainsi qu'il l'a été relevé plus haut Mme X... ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette vis-à-vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi ;Attendu qu'il convient d'accueillir la demande de l'intimée fondée sur les dispositions de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière ;Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que Mme X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés devant la Cour dont l'arrêt a été cassé ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par défaut ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monique X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés devant la Cour dont l'arrêt a été cassé ;ACCORDE à la SCP COHEN-GUEDJ, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT