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22/05/2008 | FRANCE | N°07-83761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2008, 07-83761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Guy,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 2 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a dispensé de peine ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 14 mai 2007, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés au requérant et son avocat ;
Vu les observations

écrites et déposées par la société civile professionnelle d'avocat Tiffreau ;
Vu les co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Guy,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 2 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a dispensé de peine ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 14 mai 2007, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés au requérant et son avocat ;
Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle d'avocat Tiffreau ;
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;
Le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 2 février 2005, Guy X... et Jacques Y... ont été déclarés coupables de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé, d'une part, dans une plainte avec constitution de partie civile et, d'autre part, dans des écritures déposées devant le juge des référés, des faits qu'ils savaient inexacts et de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'encontre de deux sociétés ; que Guy X... a été dispensé de peine ;
Attendu que Jacques Y..., condamné par le même jugement à 300 euros d'amende, a, sur son appel, été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2006, aux motifs que, pour la première partie des faits, l'infraction n'était pas caractérisée en ses éléments matériels, la plainte avec constitution de partie civile précitée ayant été déclarée irrecevable pour défaut de consignation, et que, pour leur seconde partie, ils bénéficiaient de l'immunité accordée aux écrits produits devant les tribunaux prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile n'ayant pas, en tout état de cause, demandé que l'action lui soit réservée conformément au dernier alinéa de ce texte ;
Attendu que Guy X..., estimant que la décision de la cour d'appel, qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, constituait un fait nouveau remettant en cause la déclaration de culpabilité dont il avait fait l'objet par le tribunal, a demandé la révision des dispositions le concernant du jugement du 2 février 2005 ;
Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt du 11 septembre 2006 n'ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès, au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83761
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Exclusion - Relaxe par la cour d'appel de l'auteur ayant interjeté appel pour défaut partiel d'éléments matériel de l'infraction poursuivie et bénéfice d'une immunité - Coauteur de l'infraction poursuivie condamné par jugement devenu définitif

Ne constitue pas, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour dénonciation calomnieuse, la relaxe en appel d'une autre personne condamnée pour les mêmes faits, aux motifs que l'infraction n'était pas constituée en ses éléments matériels et que, pour partie, leurs auteurs bénéficiaient d'une immunité, les mêmes faits ayant été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et chacune de ces juridictions les ayant différemment appréciés au regard des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bobigny, 02 février 2005

Sur l'existence d'un fait nouveau ou élément inconnu au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, en cas de condamnation définitive d'une personne dont le coauteur ou complice n'a pas été condamné par la juridiction d'appel, en sens contraire :Crim., 24 mai 2006, requête n° 05-86.081, Bull. crim. 2006, n° 152 (annulation partielle) ;Crim., 17 janvier 2007, requête n° 06-87.833, Bull. crim. 2007, n° 11 (annulation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2008, pourvoi n°07-83761, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83761
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