LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Guy,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 2 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a dispensé de peine ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 14 mai 2007, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés au requérant et son avocat ;
Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle d'avocat Tiffreau ;
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;
Le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 2 février 2005, Guy X... et Jacques Y... ont été déclarés coupables de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé, d'une part, dans une plainte avec constitution de partie civile et, d'autre part, dans des écritures déposées devant le juge des référés, des faits qu'ils savaient inexacts et de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'encontre de deux sociétés ; que Guy X... a été dispensé de peine ;
Attendu que Jacques Y..., condamné par le même jugement à 300 euros d'amende, a, sur son appel, été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2006, aux motifs que, pour la première partie des faits, l'infraction n'était pas caractérisée en ses éléments matériels, la plainte avec constitution de partie civile précitée ayant été déclarée irrecevable pour défaut de consignation, et que, pour leur seconde partie, ils bénéficiaient de l'immunité accordée aux écrits produits devant les tribunaux prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile n'ayant pas, en tout état de cause, demandé que l'action lui soit réservée conformément au dernier alinéa de ce texte ;
Attendu que Guy X..., estimant que la décision de la cour d'appel, qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, constituait un fait nouveau remettant en cause la déclaration de culpabilité dont il avait fait l'objet par le tribunal, a demandé la révision des dispositions le concernant du jugement du 2 février 2005 ;
Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt du 11 septembre 2006 n'ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès, au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;