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22/05/2008 | FRANCE | N°07-13712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-13712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2007), siégeant en audience ordinaire, d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ayant rejeté sa demande d'inscription à ce barreau et ce, en violation des articles 16 du décret du 27 novembre 1991 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que les recours contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau sont

portés devant la cour d'appel qui statue en audience solennelle ;

Mais, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2007), siégeant en audience ordinaire, d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ayant rejeté sa demande d'inscription à ce barreau et ce, en violation des articles 16 du décret du 27 novembre 1991 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que les recours contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau sont portés devant la cour d'appel qui statue en audience solennelle ;

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X..., comparant en personne assisté de son avocat, à l'audience devant la cour d'appel ait soulevé une contestation relative à la composition de la juridiction dont l'irrégularité était pourtant visible ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13712
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-13712


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13712
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