LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2007), siégeant en audience ordinaire, d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ayant rejeté sa demande d'inscription à ce barreau et ce, en violation des articles 16 du décret du 27 novembre 1991 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que les recours contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau sont portés devant la cour d'appel qui statue en audience solennelle ;
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X..., comparant en personne assisté de son avocat, à l'audience devant la cour d'appel ait soulevé une contestation relative à la composition de la juridiction dont l'irrégularité était pourtant visible ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre