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22/05/2008 | FRANCE | N°07-12697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-12697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ieurop de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé envers la société Lycos France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;

Attendu que si les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de

1881 ;

Attendu que, le 23 mars 2006 M. Alami X... et la société Dounia, qu'il dirige,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ieurop de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé envers la société Lycos France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;

Attendu que si les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ;

Attendu que, le 23 mars 2006 M. Alami X... et la société Dounia, qu'il dirige, ont assigné la société Ieurop en raison de la présence sur l'internet de propos prétendus, à titre principal, attentatoires à sa vie privée et, à titre subsidiaire, diffamatoires et injurieux pour lui même et sa société ; qu'après avoir constaté la nullité, pour défaut de précision et de qualification de l'assignation en ce qu'elle concluait à la diffamation ou à l'injure, l'arrêt, pour dire la demande partiellement recevable, retient que, parmi les propos litigieux, certains, ayant trait aux liens familiaux, moeurs, fréquentation, santé de M. Alami X..., constituaient des atteintes à sa vie privée et étaient étayés par d'autres, dénoncés dans ses conclusions d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande s'apprécie au moment de l'assignation, et qu'au stade atteint par la procédure la contestation des propos litigieux était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Alami X... fondées sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ;

Condamne M. Alami X... et la société Dounia aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12697
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-12697


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12697
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