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22/05/2008 | FRANCE | N°07-11719;07-12940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-11719 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-11.719 et K 07-12.940 ;

Sur les moyens uniques, réunis, des deux pourvois :

Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé conclu le 5 août 2003 par l'entremise de la société CAGI, les époux X... ont vendu à M. Y... un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, l'acquéreur s'étant obligé à déposer son

dossier notamment auprès de la Caisse d'épargne ; que cet établissement a formulé une o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-11.719 et K 07-12.940 ;

Sur les moyens uniques, réunis, des deux pourvois :

Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article L. 312-16 du code de la consommation ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé conclu le 5 août 2003 par l'entremise de la société CAGI, les époux X... ont vendu à M. Y... un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, l'acquéreur s'étant obligé à déposer son dossier notamment auprès de la Caisse d'épargne ; que cet établissement a formulé une offre de crédit-relais conditionnée par la garantie d'un organisme de cautionnement, laquelle n'a pu être fournie du fait du refus de la fille de M. Y... de consentir à la vente d'un bien indivis, dont le produit devait servir à rembourser le crédit ;

Attendu que, pour condamner la société CAGI à restituer à M. Y... l'acompte séquestré entre ses mains, débouter cette société de sa prétention tendant au paiement de sa rémunération et débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas obtenu le prêt sollicité de la Caisse d'épargne et que la défaillance de la condition d'obtention du crédit a entraîné la caducité de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait, conformément aux stipulations de l'acte de vente, sollicité un autre financement et si, à défaut, la condition suspensive d'obtention de prêt était réputée accomplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11719;07-12940
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-11719;07-12940


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11719
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