LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société Groupe Lactalis, effectuant la collecte de lait de différents producteurs du bassin laitier de Vitré, a assigné le groupement agricole d'exploitation en commun de Launay Rond (le GAEC) en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1641 du code civil, en faisant valoir que le lait provenant de son exploitation avait pollué une citerne le 27 décembre 2002, puis le 23 janvier 2003 ;
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2006) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire ; que suivant l'accord interprofessionnel conclu le 4 octobre 1990 par les organisations professionnelles constituant le comité interprofessionnel laitier Bretagne-Pays de la Loire et homologué par arrêté du 24 juin 1991, modifié par avenant n° 2 du 16 juillet 1998, homologué par arrêté du 28 décembre 1998, la présence de résidus d'inhibiteurs dans le lait fourni par les producteurs est sanctionné par une "pénalisation de 2,20 francs sur toute livraison détectée positive" ; que la cour d'appel, pour condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le GAEC de Launay Rond à réparer le dommage subi par la société Groupe Lactalis du fait de la contamination de deux citernes comprenant des livraisons du GAEC détectées positives aux inhibiteurs, a imputé au GAEC des livraisons prohibées de lait impropre à la consommation, et a estimé que les accords CIL pris en application des articles R. 654-29 et R. 654-30 du code rural ne visaient pas à régler les conséquences dommageables liées à la pollution des citernes ; qu'en statuant ainsi, et tout en retenant que les accords ne prévoyaient pas une réfaction du prix du lait, mais une pénalité due par le producteur pollueur, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles L. 654-30, L. 654-31 du code rural, l'article 1134 du code civil, et l'article 4 de l'avenant n° 2 du 6 juillet 1998 à l'accord interprofessionnel laitier Bretagne-Pays de la Loire du 4 octobre 1990 et, par fausse application, l'article 1641 du code civil ;
2°/ que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que la cour d'appel, pour condamner le GAEC de Launay Rond à réparer le dommage subi par la société Groupe Lactalis du fait de la contamination de deux citernes comprenant des livraisons du GAEC détectées positives aux inhibiteurs, a retenu que les accords CIL pris en application des articles R. 654-29 et R. 654-30 du code rural ne visaient pas à régler les conséquences dommageables liées à la pollution des citernes, qu'il n'en ressortait pas que les acheteurs de lait aient accepté une limitation de la responsabilité des producteurs de lait, et que la pénalisation prévue n'était pas exclusive de l'indemnisation du préjudice particulier pouvant résulter de la pollution ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que les accords ne prévoyaient pas une réfaction du prix du lait, mais une pénalité due par le producteur pollueur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, et l'article 4 de l'avenant n° 2 du 6 juillet 1998 à l'accord interprofessionnel laitier Bretagne-Pays de la Loire du 4 octobre 1990 ;
Mais attendu qu'élément de détermination du prix, la pénalité de 2,20 francs s'appliquant à toute livraison détectée positive aux résidus d'inhibiteurs, prévue par l'avenant n° 2, homologué par arrêté du 28 décembre 1998, à l'accord interprofessionnel relatif aux modalités de paiement du lait selon sa qualité adopté le 4 octobre 1990 et homologué par arrêté du 24 juin 1991, modifié par avenant du 29 janvier 1992 et homologué par arrêté du 1er juin 1992, ne constituant pas une clause pénale, susceptible d'être réduite par le juge, n'impliquant pas une renonciation à se prévaloir de la garantie des vices cachés et ne pouvant être assimilée à la réduction du prix prévue par l'article 1644 du code civil, le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de Launay Rond aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC de Launay Rond et de la société Groupe Lactalis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.