LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie Françoise X..., aux droits de qui viennent ses héritiers, les consorts X..., qui ont repris l'instance devant la Cour de cassation, a été déclarée irrecevable en son action dirigée contre l'Etat, représenté tant par l'agent judiciaire du Trésor, le service des domaines et l'Office national des forêts que par le ministère de la défense, aux termes d'un jugement du 21 février 2002 qui lui a été signifié successivement, le 8 mars 2002, à la requête de l'Office national des forêts, cet acte indiquant que l'appel pouvait être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, puis le 14 juin 2002, à la requête de l'agent judiciaire du Trésor, de l'Office national des forêts et du ministère de la défense, par un acte mentionnant que l'appel pouvait être interjeté auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; qu'elle a fait, le 5 avril 2002, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau, un appel dont l'irrecevabilité a été soulevée le 21 novembre 2002 en défense, de même qu'a été ensuite contestée, en raison de sa tardiveté, la recevabilité de l'appel qu'elle a formé par lettre recommandée du 26 novembre 2002 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel fait le 26 novembre 2002 auprès du greffe du tribunal, l'arrêt retient qu'il a été formé tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification pratiquée le 14 juin 2002 ne précisait pas qu'elle se substituait à celle irrégulièrement faite auparavant le 8 mars 2002 de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts ; condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.