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21/05/2008 | FRANCE | N°07-13769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07-13769


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de

son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;

Sur le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Pascal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pascal à payer à la société Quille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pascal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux de voisinage - Responsabilité de plein droit - Limites - Détermination - Portée

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de plein droit - Limites - Détermination - Portée

La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l'entrepreneur qui, ayant sous traité les travaux à l'origine des troubles, n'est pas l'auteur de ces troubles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°07-13769, Bull. civ. 2008, III, N° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 90
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Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13769
Numéro NOR : JURITEXT000018868956 ?
Numéro d'affaire : 07-13769
Numéro de décision : 30800563
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-21;07.13769 ?
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