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21/05/2008 | FRANCE | N°06-41498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-41498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2005) que Mme X..., engagée le 18 février 1974 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et y occupant le poste de responsable d'un centre de paiement, a sollicité le 20 juin 2000, en application de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, l'octroi d'un congé sans solde d'une année à compter du 1er octobre 2000 ; qu'après avoir obtenu l'accord de son employeur le 22 juin 2000, la sa

lariée a été placée en arrêt maladie le 10 juillet 2000, cet arrêt étan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2005) que Mme X..., engagée le 18 février 1974 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et y occupant le poste de responsable d'un centre de paiement, a sollicité le 20 juin 2000, en application de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, l'octroi d'un congé sans solde d'une année à compter du 1er octobre 2000 ; qu'après avoir obtenu l'accord de son employeur le 22 juin 2000, la salariée a été placée en arrêt maladie le 10 juillet 2000, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 31 juillet 2001 ; que la rémunération de Mme X... a été maintenue du 10 juillet 2000 au 30 septembre 2000 mais qu'à compter du 1er octobre 2000, la Caisse, en tant qu'employeur, a refusé de payer le complément conventionnel de salaire ; que la salariée a pris du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 un congé sabbatique ensuite prolongé jusqu'au 31 août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement du complément de salaire conventionnel pour la période du 1er octobre 2000 au 9 janvier 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ qu'en cas de coexistence de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, il convient d'appliquer le régime inhérent à celle survenue la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... était tombée malade avant la date fixée pour son départ en congé sans solde ; que dès lors, la salariée devait être considérée en arrêt maladie pendant toute la durée de sa maladie et percevoir, entre autres, de la part de son employeur, les indemnités complémentaires dues en cas de maladie ; qu'en déboutant, néanmoins la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail et les articles 40 et 41 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2°/ que l'accord de l'employeur et du salarié sur un congé sans solde, étant un avenant au contrat de travail, ne peut s'exercer que si le contrat de travail est en cours d'exécution ; que tel n'est pas le cas lorsque le contrat de travail a été suspendu par un arrêt maladie ; que dans une telle hypothèse, l'accord sur le congé sans solde doit être considéré comme caduque ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était lié par l'accord intervenu sur le congé sans solde au motif erroné de la force obligatoire des contrats et du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

3°/ que l'article 40 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les agents bénéficiaires d'un congé sans solde seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans leur organisme ; qu'en décidant que l'employeur avait la faculté, sauf abus de sa part, de s'opposer à la dénonciation unilatérale par le salarié de l'accord sur le congé sans solde, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le salarié a la possibilité de renoncer au congé sans solde ; que lorsque l'employeur s'oppose à la dénonciation unilatérale du salarié, il appartient au juge du fond de vérifier que ce refus n'est pas abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher les raisons pour lesquelles l'employeur avait refusé une telle dénonciation, et si ces raisons étaient légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles 40 et 41 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt maladie était survenu le 10 juillet 2000, soit après la conclusion de l'accord relatif au congé sans solde le 22 juin 2000 et avant la prise d'effet de cet accord à compter du 1er octobre 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt maladie ne modifiait pas ledit accord ni n'en reportait le point de départ, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de compléter le salaire de la salariée au-delà du 30 septembre 2000 ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, dès lors que la salariée n'a pas exprimé la volonté de renoncer à son congé sans solde postérieurement au 22 juin 2000, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41498
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Suspension du contrat de travail - Prise d'effet d'un congé sans solde accordé antérieurement - Point de départ - Modification - Exclusion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Prise d'effet d'un congé sans solde accordé antérieurement - Effets - Complément de salaire conventionnel - Paiement - Exclusion

L'arrêt maladie survenu après l'acceptation par l'employeur de la demande de congé sans solde d'un salarié, mais avant la date de prise d'effet de cet accord, ne modifie pas celui-ci ni n'en reporte le point de départ. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que le salarié n'avait pas exprimé postérieurement à l'accord de l'employeur la volonté de renoncer à ce congé, décide que le chef d'entreprise n'était pas tenu de payer le complément conventionnel de salaire au titre de la période de suspension du contrat de travail ayant débuté avec le congé sans solde


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 septembre 2005

Sur la chronologie de prise d'effet de deux causes de suspension du contrat de travail en concours, - évolution par rapport à :Soc., 16 février 1999, pourvoi n° 96-45364, Bull. 1999, V, n° 81 (cassation partielle) - à rapprocher : Soc., 11 février 2004, pourvoi n° 01-43574, Bull. 2004, V, n° 47 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°06-41498, Bull. civ. 2008, V, N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 111

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41498
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