LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Patrick X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145.1 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la juridiction du second degré de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel, a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 novembre 2007, prolongeant sa détention provisoire "pour une durée de 6 mois", rectifiée en "quatre" mois ;
Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par le mis en examen à l'appui de son appel, et annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce, notamment, que la décision, qui ordonne une détention non prévue par la loi, est entachée d'une nullité d'ordre public ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance était spécialement motivée conformément aux dispositions des articles 143.1 et suivants du code de procédure pénale, et qu'il lui appartenait de réformer la décision entreprise en prolongeant pour une durée de quatre mois au lieu de six mois la détention provisoire de l'intéressé en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;