STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... GILBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 22 MARS 1983 QUI, REFORMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 24 FEVRIER 1983, A RAMENE A DEUX MOIS LA DUREE DE LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE NULLE ET NON AVENUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION RENDUE LE 28 FEVRIER 1983 PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A DIT JUSTIFIEE LA PROLONGATION DECIDEE PAR L'ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983 TOUT EN REDUISANT LA DUREE A DEUX MOIS ;
AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 FEVRIER 1983 QUI EST INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 145 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A VALABLEMENT EN LA FORME PROLONGE A COMPTER DU 28 FEVRIER 1983 LA DETENTION DE X... GILBERT, QUE CETTE PROLONGATION SE JUSTIFIE AU FOND ;
QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL CONVIENT CEPENDANT DE REDUIRE LA DUREE DE LADITE PROLONGATION A DEUX MOIS A COMPTER DE SA PRISE D'EFFET ;
ALORS QUE, DES LORS QUE L'ORDONNANCE AVAIT, A TORT, PROLONGE LA DETENTION DE X... POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, ELLE ETAIT NULLE EN SON ENTIER ;
QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA VALIDER POUR UNE DUREE INFERIEURE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... GILBERT, INCULPE DE RECEL DE VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 28 OCTOBRE 1982 ;
QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... A ETE PROLONGEE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS PAR ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983 ;
QUE, SUR APPEL DE L'INCULPE ET CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT CONSTATE QUE X... NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET DIT QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE SERAIT PROLONGEE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETAIT PAS TENUE D'ANNULER L'ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 1983, LAQUELLE AVAIT ETE PRISE PAR UN MAGISTRAT COMPETENT, DANS LES FORMES LEGALES ET ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... N'AVAIT PAS EXCEDE LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR REFORME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.