REJET du pourvoi formé par :
- X... Terence, alias Y... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation et de cartes grises falsifiées, exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 132, 133 et 145-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Terence X... a été écroué le 19 juin 1996, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 21 juin 1996 ; que, par ordonnance du 14 octobre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de 4 mois, à compter du 21 octobre 1996 à zéro heure ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de Terence X..., cette dernière ordonnance, tout en fixant au 19 juin 1996 le point de départ de la détention provisoire, et au 19 octobre 1996 à zéro heure celui de sa prolongation, la chambre d'accusation constate que l'ordonnance entreprise est antérieure à la date à partir de laquelle la personne mise en examen eût été détenue arbitrairement ; qu'elle relève que Terence X... était bien, au 14 octobre 1996, comme il l'a été par la suite, détenu en vertu d'un titre régulièrement pris, et que l'erreur commise par le juge d'instruction dans le calcul du point de départ de la détention ne constitue aucunement une cause de nullité de l'ordonnance, laquelle doit seulement être rectifiée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la juridiction du second degré de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de redresser l'erreur limitée à la date d'effet de la décision de prolongation, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.