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15/05/2008 | FRANCE | N°07-87130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Métin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 septembre 2007, qui, pour usage de chèque falsifié, escroquerie et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.100-4 du code des Postes et Télécommunication, L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et

financier, 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 5 et 6 de la Convention e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Métin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 septembre 2007, qui, pour usage de chèque falsifié, escroquerie et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.100-4 du code des Postes et Télécommunication, L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier, 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 550 et suivants et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, retenant la culpabilité de demandeur, a réformé le jugement et condamné Métin X... à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Métin X... et le ministère public sont régulièrement appelants du jugement susvisé par lequel ce prévenu a été déclaré coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié au préjudice de La Poste à Aulnay-sous-Bois entre le 5 octobre et le 4 novembre 2004, d'escroquerie au préjudice de la société Mac Mahon Développement à Aulnay sous Bois le 29 décembre 2004 et de tentative d'escroquerie à Aulnay-sous-Bois le 14 novembre 2004 et a été condamné de ces chefs à la peine de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à La Poste, constituée partie civile, 64 659,42 euros à titre de dommages intérêts ; que Métin X..., cité à la mairie de son domicile, n'a pas retiré le pli recommandé que lui avait adressé l'huissier en application de l'article 558 du code de procédure pénale ; que ne s'étant pas présenté devant la cour et l'adresse de la citation étant celle déclarée dans l'acte d'appel, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier, en application des dispositions de l'article 503-1 du même code ; que La Poste, constituée partie civile, a comparu à l'audience pour demander la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ;
"alors d'une part, qu'en se contentant de relever que le demandeur, cité à la mairie de son domicile, n'a pas retiré le pli recommandé que lui avait adressé l'huissier, en application de l'article 558 du code de procédure pénale, que ne s'étant pas présenté devant la cour, et l'adresse de la citation étant celle déclarée dans l'acte d'appel, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, qui ne relève pas les diligences de l'huissier ayant justifié la citation en mairie, a violé les textes susvisés ;
"alors d'autre part, que si l'huissier ne trouve personne au domicile de la personne que l'exploit concerne, il peut envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagné d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; qu'en se contentant de relever que le demandeur, cité à la mairie de son domicile, n'a pas retiré le pli recommandé que lui avait adressé l'huissier, en application de l'article 558 du code de procédure pénale, que ne s'étant pas présenté devant la cour, et l'adresse de la citation étant celle déclarée dans l'acte d'appel, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier, sans rechercher s'il n'appartenait pas à l'huissier, dans de telles circonstances, eu égard à l'importance des condamnations encourues, d'envoyer au demandeur par lettre simple une copie de l'acte accompagné d'un récépissé en l'invitant à le réexpédier par voie postale ou à le déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme» ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, après avoir constaté que Métin X..., non comparant, avait été cité à l'adresse qu'il avait déclarée lorsqu'il avait formé appel du jugement, et dès lors que l'envoi d'une lettre simple par l'huissier n'est, aux termes des dispositions de l'article 558, alinéa 5, du code de procédure pénale, pas obligatoire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.100-4 du code des Postes et Télécommunication, L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier, 121-5, 132-19, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, retenant sa culpabilité, a réformé le jugement et condamné Métin X... à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Métin X... a reconnu avoir déposé sur son compte à La Poste, fin septembre 2004, un chèque à son nom d'un montant de 84 989,37 dollars soit 67 780,61 euros, émis par une société d'édition de Nashville (Tennessee USA) qui s'est révélé avoir été falsifié sur l'identité du bénéficiaire (l'adresse du véritable bénéficiaire, Splicha P.N.V., ayant été conservée), porté au crédit de son compte le 5 octobre 2004 et dont le montant a été retiré dans le mois qui a suivi en 18 opérations dont 16 retraits en espèces (l'un de 17 000 euros et l'autre 10 500 euros, cinq jours plus tard) et deux chèques de 10 000 euros chacun, l'un au profit de Orhan Y... le 21 octobre 2004 et l'autre de Recep Z... le 27 octobre 2004 ; que ces circonstances démontrent suffisamment le caractère fantaisiste et mensonger des allégations du prévenu selon lesquelles il aurait déposé sur compte le chèque dont Orhan Y..., qui lui devait quelques milliers d'euros, était le bénéficiaire, et selon lesquelles également il aurait été obligé de vider le compte sous la contrainte d'Orhan Y... et de Recep Z... (et de leurs sbires), lesquels se déclarent totalement étrangers aux agissements de Métin X... qui leur a remboursé des sommes qu'il leur devait ; que, de même, Métin X... allègue qu'Orhan Y... et Recep Z... seraient les auteurs des deux faux ordres de virements à destination de son compte postal, l'un de 15 600 euros en date du 9 décembre 2004 au préjudice de la société Schneider Industrie qui n'a pas abouti en raison de la vigilance du personnel bancaire, et l'autre de 18 900 euros au préjudice de la société Mac Mahon Développement qui était bien crédité sur le compte de Métin X... mais ne pouvait être utilisé en raison du blocage du compte consécutif à la découverte de la falsification du chèque américain ; que l'imputation à des tiers – qui le contestent – de ces tentatives de virement frauduleux et virement frauduleux ne repose sur aucun élément de preuve, alors que Métin X... ne pouvait qu'y participer puisque ces fonds aboutissaient ou devaient aboutir sur un compte dont lui seul avait la maîtrise ; qu'il résulte de ces motifs et de ceux non-contraires des premiers juges que la Cour adopte, que les faits reprochés sont ainsi suffisamment établis à la charge de Métin X... ; que la gravité des faits, concernant des sommes importantes dont la plus grande partie n'a pu être récupérée, et la personnalité du prévenu, déjà condamné à trois reprises, notamment en 2004 pour vol et vol aggravé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ne peut trouver une sanction appropriée que dans une peine ferme d'emprisonnement dont la cour, faisant droit aux réquisitions du ministère public, fixe la durée à 6 mois ; que sur les intérêts civils, la Banque Postale, venant aux droits de La Poste, justifie d'un préjudice exactement apprécié par les premiers juges dont la décision sera confirmée ;
"alors d'une part, qu'en relevant que le demandeur a déposé sur son compte à La Poste, fin septembre 2004, un chèque à son nom, d'un montant de 84 989,37 dollars, émis par une société d'édition nord-américaine, qui s'est révélé avoir été falsifié sur l'identité du bénéficiaire, porté au crédit de son compte le octobre 2004, dont le montant a été retiré dans le mois qui a suivi en 18 opérations dont 16 retraits en espèces et deux chèques de 10 000 euros chacun, l'un au profit de Orhan Y... et l'autre de Recep Z..., pour en déduire que ces circonstances démontrent suffisamment le caractère fantaisiste et mensonger des allégations du prévenu selon lesquelles il aurait déposé sur son compte le chèque dont Orhan Y..., qui lui devait quelques milliers d'euros, était le bénéficiaire, et selon lesquelles il aurait été obligé de vider le compte sous la contrainte d'Orhan Y... et de Recep Z... (et de leurs sbires), lesquels se déclarent totalement étrangers aux agissements de Métin X... qui leur a remboursé des sommes qu'il leur devait, sans s'expliquer sur l'affirmation de caractère fantaisiste et mensonger des affirmations du demandeur, la cour d'appel, qui constate qu'Orhan Y... et Recep Z... ont admis être créanciers du demandeur et avoir été remboursé par lui, a entaché sa décision de défaut de motivation et violé les textes susvisés ;
"alors d'autre part, qu'ayant relevé que le demandeur soutenait qu'Orhan Y... et Recep Z... étaient les auteurs des deux faux ordres de virements à destination de son compte postal, l'un de 15 600 euros en date du 9 décembre 2004, et l'autre de 18 900 euros, qui était bien crédité sur son compte mais qui ne pouvait être utilisé en raison du blocage du compte, consécutif à la découverte de la falsification du chèque américain, que l'imputation à des tiers qui le contestent, de ces tentatives de virement frauduleux et virement frauduleux, ne repose sur aucun élément de preuve, cependant que Métin X... ne pouvait qu'y participer puisque ces fonds aboutissaient ou devaient aboutir sur un compte dont lui seul avait la maîtrise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les ordres de virements émanaient du demandeur, n'ayant même pas analysé ces ordres de virements et qui procède par affirmation péremptoire et hypothétique, a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes susvisés ;
"alors de troisième part, qu' ayant relevé que le demandeur soutenait qu'Orhan Y... et Recep Z... étaient les auteurs des deux faux ordres de virements à destination de son compte postal, l'un de 15 600 euros en date du 9 décembre 2004, et l'autre de 18 900 euros, qui était bien crédité sur son compte mais qui ne pouvait être utilisé en raison du blocage du compte, consécutif à la découverte de la falsification du chèque américain, que l'imputation à des tiers qui le contestent, de ces tentatives de virement frauduleux et virement frauduleux, ne repose sur aucun élément de preuve, cependant que Métin X... ne pouvait qu'y participer puisque ces fonds aboutissaient ou devaient aboutir sur un compte dont lui seul avait la maîtrise, tout en relevant qu'Orhan Y... et Recep Z... reconnaissaient être créanciers du demandeur et qu'il les avait remboursés, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les ordres de virements et qui ne précise pas en quoi ces faits ne permettaient pas de retenir que ces deux créanciers étaient les auteurs des virements, a violé les textes susvisés ;
"alors enfin, que la juridiction ne peut, en matière correctionnelle, prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en décidant de réformer le jugement sur la peine, motif pris que la gravité des faits concernent des sommes importantes dont la plus grande partie n'a pu être récupérée, et la personnalité du prévenu déjà condamné à trois reprises, notamment en 2004 pour vol et vol aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, ne peut trouver une sanction appropriée que dans une peine ferme de six mois, sans prendre en considération la personnalité du demandeur, père de famille, dont le salaire constitue la seule ressource de la famille et les carences de La Poste qui a payé un chèque falsifié, ce dont elle aurait dû s'apercevoir, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal» ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Métin X... devra payer à la Banque Postale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87130
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-87130


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87130
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