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15/05/2008 | FRANCE | N°07-86929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-86929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 septembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 septembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné, en répression, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, outre les peines complémentaires d'affichage et de publication de la décision et sa condamnation solidaire, avec la société Thim interim, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que Jean-Pierre X... était gérant, et associé quasi unique depuis mars 2003, de la société Thim interim constituée le 18 juin 1999, ayant une activité de prestataire de service dans le secteur du travail temporaire ; qu'il percevait une rémunération de 50 000 francs par mois ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte d'office à l'encontre de la société par un jugement du 8 avril 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 octobre 2002 ; qu'il lui est reproché d'avoir du 1er décembre 2000 au 30 avril 2003, volontairement soustrait la société à l'établissement et au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée en minorant les déclarations mensuelles souscrites du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002 (taux de fraude 15%), puis en s'abstenant de souscrire les déclarations mensuelles du 1er octobre 2002 au 30 avril 2003, le montant total des droits éludés s'élevant selon l'administration à 858.750 euros ; que le prévenu demande à la cour de faire à son égard, une appréciation moins sévère de la loi pénale ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'il avait pris un expert-comptable afin de mettre en ordre la comptabilité et d'assurer le respect des règles fiscales ; qu'il affirme par ailleurs que ses deux associés sont autant que lui responsables de la fraude constatée ; mais qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, la société Thim interim avait fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité qui avait déjà mis en évidence une importante minoration en matière de taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er juin 1999 au 30 novembre 2000 ; que le redressement issu de ce contrôle avait été notifié au gérant Jean-Pierre X... le 19 mars 2001 et qu'une plainte pénale avait été déposée par l'administration des impôts, suivie d'une condamnation définitive à trois ans d'emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 5 avril 2006 ; que nonobstant cette première vérification et les mises en garde adressées par l'expert comptable qu'il avait lui-même missionné, Jean-Pierre X... a continué d'entretenir un désordre dans la comptabilité de la société : il n'existait aucun état de rapprochement bancaire, les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs et les journaux auxiliaires n'ont pas été présentés, et à dissimuler, dans les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires, une partie des sommes taxables ; qu'il s'est ensuite abstenu d'adresser toute déclaration ; que le prévenu ne peut pour atténuer sa propre responsabilité invoquer celle de l'expert comptable qu'il n'a d'ailleurs jamais mise en cause au cours de la vérification ni ultérieurement dans le cadre d'un recours, ni celle de ses associés, non-alléguée au cours du contrôle, dès lors qu'il ressort de l'enquête diligentée par la police judiciaire que le prévenu, comptable de formation, s'occupait personnellement du calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires et qu'il signait les déclarations ; qu'en conséquence, les premiers juges ont à juste titre et par des motifs pertinents retenu que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de fraude fiscale étaient caractérisés à l'encontre de Jean-Pierre X... ;

" alors que, d'une part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, ainsi que du dossier pénal, que le redressement issu d'un premier contrôle fiscal pour minoration des déclarations de TVA souscrites durant la période du 1er juin 1999 au 30 novembre 2000 n'avait été notifié à Jean-Pierre X..., ès qualités de gérant de la société Thim interim, que le 19 mars 2001, le prévenu n'ayant été poursuivi pour fraude fiscale à ce titre qu'aux termes d'une plainte de l'administration fiscale du 4 octobre 2002, puis définitivement condamné le 5 avril 2006 ; que, dès lors, la cour d'appel s'est nécessairement contredite en affirmant que Jean-Pierre X... avait agi en état de réitération de cette infraction en minorant, nonobstant le premier redressement fiscal, les déclarations mensuelles de TVA de la société pour la période -pourtant antérieure à toute poursuite pénale du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002 ; qu'elle a ainsi violé les articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à affirmer que pour s'exonérer de sa responsabilité, Jean-Pierre X... ne pouvait pas invoquer la responsabilité pénale de l'expert-comptable de la société Thim interim et de ses associés dans la fraude fiscale reprochée, dès lors qu'il ne les avait pas mis en cause au cours du contrôle fiscal ni ultérieurement dans le cadre d'un recours, sans rechercher elle-même, comme l'y invitait pourtant le prévenu, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, si la fraude fiscale reprochée n'était pas imputable -au moins en partie- aux autres associés et à l'expert-comptable de la société Thim interim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 du code général des impôts, 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., gérant de la société Thim intérim, est poursuivi pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les périodes du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002, en déposant des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires minorées, et du 1er octobre 2002 au 30 avril 2003, en s'abstenant de déposer toute déclaration ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la participation personnelle du prévenu à la fraude, et dès lors que les juges peuvent tenir compte des antécédents administratifs et fiscaux ou de tous autres éléments soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont neuf mois ferme ;

"aux motifs qu'en raison de la persévérance dans la fraude manifestée par le prévenu qui a agi en état de réitération, de l'importance des droits fraudés et du trouble économique causé par ses agissements, il est justifié de prononcer à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement assortie seulement pour partie d'une mesure de sursis ;

"alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; que dès lors, en justifiant le choix de la peine d'emprisonnement ferme de neuf mois prononcée par la seule gravité de la faute commise sans prendre en considération la situation personnelle et familiale du prévenu, dont il était établi par le dossier pénal qu'il était âgé de 50 ans, marié et père de trois enfants dont deux filles mineures, et qu'il souffrait de troubles dépressifs et cardio-vasculaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 132-19, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"alors que, en tout état de cause, en prononçant à l'encontre de Jean-Pierre X... une peine d'emprisonnement ferme de neuf mois par simple référence à une condamnation antérieure intervenue pour des faits similaires, sans avoir constaté que celui-ci se trouvait en état de récidive légale et avait été invité à s'expliquer sur cette circonstance non visée par la prévention, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86929
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-86929


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86929
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