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15/05/2008 | FRANCE | N°07-84114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84114


- Y... Yaovi,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 10e chambre, en date du 7 mai 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222- 36 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d' appel a déclaré Yaovi Y... coupable du délit d' importation non autorisée de pro

duits stupéfiants ;
" aux motifs que « La cour observe qu' il ressort de la procédu...

- Y... Yaovi,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 10e chambre, en date du 7 mai 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222- 36 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d' appel a déclaré Yaovi Y... coupable du délit d' importation non autorisée de produits stupéfiants ;
" aux motifs que « La cour observe qu' il ressort de la procédure, des débats et des déclarations de Yaovi Y... qu' existait entre l' Allemagne et la France, entre Gerome Martin X... et son frère une filière d' importation de cocaïne déjà installée, filière à laquelle Yaovi Y... avait été invité à s' agréger, le nommé Gerome Martin X... n' ayant pas hésité à quitter l' Allemagne pour venir s' installer en France avec sa compagne sans profession, où il n' avait aucune ressource, la perquisition ayant démontré qu' il pouvait toutefois, grâce à ses économies acquérir des produits coûteux, l' assistance qu' il a ainsi apporté sciemment à Yaovi Y... a facilité l' importation et le transport de cocaïne commis par ce dernier et caractérise la complicité visée à la prévention » ;
" alors que l' importation non autorisée de produits stupéfiants suppose de son auteur l' intention de mettre en circulation sur le marché national lesdits produits ; qu' il résulte des mentions mêmes de l' arrêt attaqué que Yaovi Y... a été simplement « invité » à s' agréger à la filière d' importation de cocaïne installée entre l' Allemagne et la France, circonstances qui ne caractérisent pas l' intention du prévenu de commercialiser les produits stupéfiants sur le territoire national ; qu' en le déclarant cependant coupable de ce chef, la cour d' appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132- 19 et 132- 24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d' appel a, aggravant la peine prononcée à l' encontre de Yaovi Y..., condamné le prévenu à la peine de trois d' emprisonnement ferme ;
" aux motifs que « la cour infirmera en répression dans le sens de l' aggravation, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, de la gravité des faits s' agissant d' importation de cocaïne, drogue dure, estimant qu' en raison de la nature des faits seule une peine d' emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu " ;
" alors qu' il appartient aux juridictions du fond de motiver spécialement le choix d' une peine d' emprisonnement sans sursis ; qu' ainsi, la cour d' appel ne pouvait condamner Yaovi Y... à une peine d' emprisonnement ferme en se fondant simplement sur la seule nature des faits, sans se référer aux circonstances de sa commission et sans expliquer en quoi la personnalité du prévenu et le trouble causé à l' ordre public justifiaient spécialement ce choix " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel, après avoir, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits d' importation et de transport non autorisés de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, a prononcé une peine d' emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l' article 132- 19 du code pénal ;
D' où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84114
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-84114


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84114
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