LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-16. 360), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a acquis, le 11 juillet 1997, après avoir exercé son droit de préemption, un ensemble de biens agricoles ; que par arrêt du 9 mai 2000, devenu irrévocable, M. de X...
Z... a été débouté de son action en contestation de la décision de préemption et de sa demande en annulation de la vente ; que le 21 juin 1999, il a assigné la SAFER en annulation de la rétrocession des biens à M. Y... et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. de X...
Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les rétrocessions faites par la SAFER ne peuvent être légalement réalisées qu'en observant un certain nombre de formalités prescrites à peine de nullité ; que parmi ces formalités figure l'obligation de faire approuver par les commissaires du gouvernement les projets d'acquisition lesquels doivent être avisés par lettre recommandée avec avis de réception ; que dans ses conclusions d'appel, M. de X... a fait valoir que la pièce 49 de la SAFER ne justifiait pas que le commissaire du gouvernement " finances " avait été avisé régulièrement par lettre recommandée AR, mais que cette pièce constituait uniquement un mot d'information de l'opération de rétrocession déjà réalisée ; qu'en énonçant que la rétrocession était régulière dès lors qu'il était justifié par cette pièce 49 que le projet d'attribution avait été soumis par correspondance au commissaire du gouvernement " Finances " mais sans constater qu'il avait été saisi par lettre recommandée AR du projet de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-11 du code rural de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1962 et de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la demande d'avis aux commissaires du gouvernement revête la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant exactement retenu que les commissaires du gouvernement, selon l'article R. 141-11 du code rural, ne sont pas tenus de répondre, l'absence de réponse dans le délai d'un mois valant approbation, et relevé que la SAFER avait soumis par correspondance du 16 septembre 1997 le projet d'attribution à M. Y... au commissaire du gouvernement " Agriculture " ainsi qu'à celui " Finances " et que la rétrocession des terres était intervenue le 20 décembre 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X...
Z... à payer à la SAFER de Bourgogne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. de X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.