LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, si le bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) est déjà engagé par un contrat d'assurance le garantissant contre les mêmes risques, il peut obtenir à sa demande la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste des organismes participant à la CMU ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance santé auprès de la société Groupama le 4 février 1992 ; qu'elle a bénéficié de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du mois de janvier 2004, et n'a pas réglé sa cotisation échue au 4 février 2004 ; que la société Groupama a résilié le contrat le 26 mai 2004, puis, le 25 février 2005, a demandé au juge de proximité d'enjoindre à Mme X... de lui payer le montant de ladite échéance, soit 965,65 euros ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Groupama cette somme correspondant à la totalité des cotisations dues en exécution d'un contrat d'assurance santé, le jugement énonce que les conditions générales du contrat prévoient que la résiliation doit intervenir deux mois au moins avant l'échéance et par lettre recommandée ; que si tant est que Mme X... ait adressé sa demande, elle ne respectait ni le délai ni les formes contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'avait pas demandé la résiliation en application du texte susvisé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne la société Groupama Alpes Méditerranée aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.