LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par un accord du 5 octobre 2005, Mme Marjolaine X... s'est engagée irrévocablement à attribuer à son frère, M. Nicolas X..., ses droits indivis dans une propriété à titre de partage de l'indivision existant entre eux ; qu'il était convenu que la valeur de la propriété libre de toute occupation serait estimée par deux experts mandataires communs des parties, agissant conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, et que, en cas de désaccord, un tiers expert mandataire serait désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris pour les départager ; que les deux experts ont proposé des évaluations différentes ; que M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir désigner un tiers expert ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 16 mars 2006) a fait droit à la demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Nicolas X... soutient que le pourvoi formé par Mme Marjolaine X... est irrecevable par application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; qu'en effet est irrecevable le pourvoi contre un jugement ordonnant ou refusant une mesure d'instruction ou des mesures provisoires ou une provision, ou statuant à leur propos sans trancher une partie du principal ;
Mais attendu que la désignation, en exécution d'un accord, d'un tiers expert, mandataire commun des parties, ne constitue pas une mesure d'instruction, de sorte que la cour d'appel, statuant en la forme des référés, a tranché le fond du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marjolaine X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et, en conséquence, d'avoir désigné M. Y... en qualité de tiers expert ;
Attendu que c'est sans dénaturer les termes de l'accord que la cour d'appel a jugé que, si les dispositions contractuelles prévoyant que "en cas de désaccord des deux experts sur la désignation du tiers expert, il sera pourvu à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée, par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés par une ordonnance insusceptible d'appel" excluaient tout recours contre la décision de nomination du tiers expert, elles ne sauraient priver la partie qui n'a pas obtenu la désignation qu'elle sollicitait du droit de faire appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande, de sorte qu'elle en a exactement déduit que l'appel était recevable et a pu, l'entière connaissance du litige lui étant dévolue, désigner un tiers expert ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Marjolaine X... fait grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Y... avec pour mission de départager les deux experts sur la valeur de la propriété et, en conséquence, d'avoir jugé que les conditions de nomination de cet expert prévues à l'article 1.3.3 du protocole d'accord étaient réunies ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi et non contesté que les deux experts désignés par les parties étaient en désaccord sur la valeur de la propriété et qu'ils n'avaient pas désigné un tiers expert pour les départager dans les conditions prévues à l'article 1.3.3 du protocole d'accord, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision de désigner un tiers expert ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marjolaine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marjolaine X... et la condamne à payer à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.