LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 07-14.797 et K 07-15.102 qui sont connexes ;
Attendu que Maria X... est décédée le 31 août 1972, en laissant pour lui succéder M. Marcellin Y..., son époux commun en biens, ainsi que MM. Jean-Marc, Bernard et Francis Y... et Mme Anne-Marie Y..., leurs enfants ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° K 07-15.102, ci-après annexé :
Attendu que MM. Jean-Marc et Francis Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer M. Marcellin Y... débiteur envers la communauté de récompenses à raison de l'amélioration, grâce aux deniers de la communauté, de ses biens propres et du remboursement par la communauté de ses dettes propres ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que, s'agissant de travaux de drainage réalisés à une époque antérieure au mariage, la preuve de dépenses supportées par la communauté n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve et nonobstant le motif, erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, qu'il était démontré que le père de M. Marcellin Y... avait financé les travaux d'extension d'une maison d'habitation, de sorte qu'aucune récompense n'était due à la communauté ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître l'objet du litige, qu'il n'était pas établi que l'emprunt invoqué par MM. Jean-Marc et Francis Y... avait été utilisé au profit du patrimoine propre de M. Marcellin Y... et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° D 07-14.797 :
Vu l'article 1473 du code civil ;
Attendu que, pour décider que les trois récompenses dues par M. Marcellin Y... portent intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, l'arrêt attaqué énonce que MM. Jean-Marc et Francis Y... le demandent en application de l'article 1473 du code civil et que M. Marcellin Y... l'admet ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, de surcroît en dénaturant les conclusions de M. Marcellin Y..., alors qu'il lui appartenait de dire le droit et de vérifier, même d'office, si les conditions d'application de la loi étaient remplies, sans s'en tenir à ce que les parties avaient proposé, la cour d'appel, qui devait préciser si chacune des récompenses était ou non égale au profit subsistant afin de déterminer le jour où elle portait intérêts de plein droit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen unique du pourvoi n° D 07-14.797 :
REJETTE le pourvoi n° K 07-15.102 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les récompenses portent intérêts au taux légal à compter du 31 août 1972 et en ce qu'il a dit que les intérêts échus produisent des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne MM. Jean-Marc et Francis Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Marc et Francis Y... et les condamne à payer à M. Marcellin Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.