LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2006),que M. Gustave X..., alors coïndivisaire avec ses enfants, héritiers de leur mère prédécédée, a consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Ollivier (l'EARL) un bail rural ; qu'il est décédé le 25 novembre 2000 ; que ses descendants, coïndivisaires, ont accepté sa succession purement et simplement ; que M. Jean-François X... a assigné l'EARL en inopposabilité du bail au motif qu'il n'avait été enregistré que le 13 mars 2001, postérieurement au décès de M. Gustave X... et à l'acceptation par les héritiers de la succession ;
Attendu que M. Jean-François X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors que si les héritiers coïndivisaires sont tenus de garantir les conventions passées par leur auteur indivis et en particulier les baux qu'il a consentis seul sur les immeubles indivis lorsqu'à son décès ils ont accepté la succession, encore faut-il que cette acceptation ait été faite en pleine connaissance de cause et en l'état dans lequel la succession s'est présentée lors de cette acceptation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. Jean-François X... qui faisait valoir que le bail en litige n'avait acquis date certaine et n'était devenu opposable aux tiers et donc à tous les indivisaires qu'à la date du 13 mars 2001, soit à une date postérieure à celle à laquelle ces derniers avaient accepté la succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et 1122 et 1328 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu'ils aient eu la volonté de ratifier cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'EARL Ollivier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.