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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-14655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2006),que M. Gustave X..., alors coïndivisaire avec ses enfants, héritiers de leur mère prédécédée, a consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Ollivier (l'EARL) un bail rural ; qu'il est décédé le 25 novembre 2000 ; que ses descendants, coïndivisaires, ont accepté sa succession purement et simplement ; que M. Jean-François X... a assigné l'EARL en inopposabilité du bail au motif qu'il n'avai

t été enregistré que le 13 mars 2001, postérieurement au décès de M. Gustave X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2006),que M. Gustave X..., alors coïndivisaire avec ses enfants, héritiers de leur mère prédécédée, a consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Ollivier (l'EARL) un bail rural ; qu'il est décédé le 25 novembre 2000 ; que ses descendants, coïndivisaires, ont accepté sa succession purement et simplement ; que M. Jean-François X... a assigné l'EARL en inopposabilité du bail au motif qu'il n'avait été enregistré que le 13 mars 2001, postérieurement au décès de M. Gustave X... et à l'acceptation par les héritiers de la succession ;

Attendu que M. Jean-François X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors que si les héritiers coïndivisaires sont tenus de garantir les conventions passées par leur auteur indivis et en particulier les baux qu'il a consentis seul sur les immeubles indivis lorsqu'à son décès ils ont accepté la succession, encore faut-il que cette acceptation ait été faite en pleine connaissance de cause et en l'état dans lequel la succession s'est présentée lors de cette acceptation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. Jean-François X... qui faisait valoir que le bail en litige n'avait acquis date certaine et n'était devenu opposable aux tiers et donc à tous les indivisaires qu'à la date du 13 mars 2001, soit à une date postérieure à celle à laquelle ces derniers avaient accepté la succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et 1122 et 1328 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu'ils aient eu la volonté de ratifier cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'EARL Ollivier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14655
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Pluralité - Bailleurs indivis - Bail conclu sans le consentement des coïndivisaires - Décès du bailleur - Succession - Acceptation pure et simple par les héritiers coïndivisaires - Effet

INDIVISION - Bail - Bail consenti par un seul indivisaire - Décès du bailleur - Succession - Acceptation pure et simple par les héritiers coïndivisaires - Effet

Si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2006

Dans le même sens que :3e Civ., 29 novembre 2000, pourvoi n° 98-22737, Bull. 2000, n° 175 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14655, Bull. civ. 2008, III, N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14655
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