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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13950;07-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-13950 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-13.950 et J 07-13.951 qui sont connexes :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 décembre 1989 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 18 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 07-13.950, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 2005) de dire que le compte d'administration de M. X... s'établit à la somme de 67 027 euros à la date du rapport d'expertise ;r>
Attendu qu'en énonçant qu'en ce qui concernait les factures de travaux, l'expert avait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 07-13.950 et J 07-13.951 qui sont connexes :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 décembre 1989 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 18 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 07-13.950, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 2005) de dire que le compte d'administration de M. X... s'établit à la somme de 67 027 euros à la date du rapport d'expertise ;

Attendu qu'en énonçant qu'en ce qui concernait les factures de travaux, l'expert avait relevé que ces travaux avaient été effectués sur le local professionnel à la période de l'assignation en divorce et qu'il n'avait jamais été mis en doute, lors des opérations d'expertise, que ces travaux avaient été effectués sur le local professionnel et pour les besoins de la société Aéro Déco, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de dire que la somme de 25 916 euros provenant de dons manuels consentis à M. X... sera prise en compte dans le passif de "communauté" ;

Attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle relevée par la première branche du moyen et sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que l'entière somme de 25 916 euros provenait de dons manuels consentis à M. X... seul par ses parents ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'attribuer préférentiellement les immeubles indivis à M. X... ;

Attendu qu'en retenant que Mme Y... ne formulait aucune objection valable à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. X..., la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 07-13.951, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... demande la cassation de l'arrêt rectificatif du 22 février 2006 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 12 octobre 2005 ;

Mais attendu que, le pourvoi formé contre ce dernier arrêt étant rejeté, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13950;07-13951
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13950;07-13951


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13950
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