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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-13947


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et de Mme Y... se sont mariés le 13 juillet 1990 sous le régime de la séparation de biens ; que le 8 juin 1996, M. X... a souscrit un prêt d'un montant de 131 000 francs stipulé remboursable en cinq années par mensualités de 2 669,66 francs, destiné à financer le prix d'acquisition d'un véhicule automobile qu'il a offert à Mme Y... ; que le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés par

jugement du 8 décembre 1999 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... en révocatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et de Mme Y... se sont mariés le 13 juillet 1990 sous le régime de la séparation de biens ; que le 8 juin 1996, M. X... a souscrit un prêt d'un montant de 131 000 francs stipulé remboursable en cinq années par mensualités de 2 669,66 francs, destiné à financer le prix d'acquisition d'un véhicule automobile qu'il a offert à Mme Y... ; que le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés par jugement du 8 décembre 1999 ; que M. X... a fait assigner Mme Y... en révocation de la donation qu'il lui avait consentie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2007), de le débouter de sa demande de révocation sur le fondement de l'article 267-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable, de la donation ayant consisté dans le paiement du prix d'acquisition du véhicule, qu'il avait faite à Mme Y... ;

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que M. X... avait voulu offrir un véhicule automobile à son épouse à l'occasion de son trentième anniversaire conformément à l'usage habituel des cadeaux d'anniversaire, d'autre part, que ses revenus nets imposables en 1996, soit 166 220 francs, lui permettaient de faire un tel présent qui ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à la situation financière et de fortune du donateur, a estimé, sans violer le principe de la contradiction, que le caractère de présent d'usage de la somme litigieuse était établi de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13947
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13947


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13947
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