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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-13888


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1235 du code civil ;
Attendu que Jean-Bernard X... est décédé le 16 juillet 2001, en laissant pour lui succéder Mme Joséphine Y..., son épouse commune en biens, Jean-Roger X..., son père, et Paulette X... épouse Z..., sa soeur ; que Jean-Roger X... est lui-même décédé le 16 novembre 2001 ; que Paulette Z... est elle-même décédée le 14 avril 2003, en laissant pour lui succéder M. Jacques Z..., son époux, et MM. Frédéric et Nicolas Z..., ses fils ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'exécution d'un

legs verbal à elle consenti par son époux et portant sur les meubles et les liqui...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1235 du code civil ;
Attendu que Jean-Bernard X... est décédé le 16 juillet 2001, en laissant pour lui succéder Mme Joséphine Y..., son épouse commune en biens, Jean-Roger X..., son père, et Paulette X... épouse Z..., sa soeur ; que Jean-Roger X... est lui-même décédé le 16 novembre 2001 ; que Paulette Z... est elle-même décédée le 14 avril 2003, en laissant pour lui succéder M. Jacques Z..., son époux, et MM. Frédéric et Nicolas Z..., ses fils ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'exécution d'un legs verbal à elle consenti par son époux et portant sur les meubles et les liquidités, l'arrêt énonce que les correspondances de Paulette Z... dans les mois qui ont suivi le décès de son frère font état de ce qu'elle ne donne pas suite à son désir premier exprimé de délaisser les meubles et les comptes personnels de sa belle-soeur lorsqu'elle a découvert que celle-ci avait tout mis à son nom et qu'il n'est donc pas établi de ratification ou de délivrance d'un legs verbal sur les liquidités dès le moment où les héritiers ont pu prendre connaissance de la consistance de la communauté et de l'étendue des droits revendiqués par Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si ce " désir premier exprimé " ne valait pas engagement volontaire de ratifier le legs verbal, de sorte que l'obligation naturelle née de la libéralité aurait été ainsi transformée en une obligation civile que Paulette Z... aurait été tenue d'exécuter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'exécution d'un legs verbal à elle consenti par Jean-Bernard X... et portant sur les meubles et les liquidités, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13888
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13888


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13888
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