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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13179;07-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 07-13179 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 07-13.179 et 07-13.330 qui sont connexes ;

Attendu que Jean-Pierre X... et Laurentine Y..., mariés le 19 février 1936 sous le régime légal, sont décédés respectivement les 5 mars 1954 et 22 septembre 1991, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, Joseph, Michel, Jean, Marguerite, épouse Z..., Jean-Louis, Henri et Marie Jacqueline, épouse B... ; que Joseph X... est lui-même décédé sans postérité le 8 septembre 2002, en l'état d'un testament olographe du 23

août 1993 par lequel il a institué légataires universels ses frères et soeurs,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 07-13.179 et 07-13.330 qui sont connexes ;

Attendu que Jean-Pierre X... et Laurentine Y..., mariés le 19 février 1936 sous le régime légal, sont décédés respectivement les 5 mars 1954 et 22 septembre 1991, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, Joseph, Michel, Jean, Marguerite, épouse Z..., Jean-Louis, Henri et Marie Jacqueline, épouse B... ; que Joseph X... est lui-même décédé sans postérité le 8 septembre 2002, en l'état d'un testament olographe du 23 août 1993 par lequel il a institué légataires universels ses frères et soeurs, à l'exception de son frère Jean-Louis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'ordonner le maintien, dans l'indivision existant entre Mmes Marguerite Z... et Marie Jacqueline B... et MM. Michel, Jean et Henri X... (les consorts X...), des biens dépendant de la communauté et des successions, de dire qu'il se verra attribuer sa part en argent au moyen d'une indemnité et de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen, que le partage partiel prévu à l'alinéa 3 de l'article 815 du code civil ne peut être invoqué que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage et que la cour d'appel, qui a ordonné le maintien partiel de l'indivision entre les consorts X... et dit que M. Jean-Louis X... se verrait attribuer sa part en argent au moyen d'une indemnité, bien que ce dernier était défendeur à l'action en partage, a violé l'article 815, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que l'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global ; qu'en sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par les consorts X..., M. Jean-Louis X... est devenu demandeur au partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

Vu l'article L. 321-14, alinéa 1er, du code rural ;

Attendu, selon ce texte, que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que les consorts X... sont titulaires, à l'encontre de la succession de Laurentine Y..., d'une créance de salaire différé en leur qualité d'ayants droit de Joseph X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... sont les frères et soeurs de Joseph X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 31 885,30 euros la créance de salaire différé dont feu Joseph X... est titulaire à l'égard de la succession de Laurentine Y..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les consorts X... ne peuvent prétendre, à l'encontre de la succession de Laurentine Y..., à une créance de salaire différé en leur qualité d'ayants droit de Joseph X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean-Louis X... et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Bénéficiaire - Décès - Transmission exclusivement réservée aux enfants vivants ou représentés - Portée

Selon l'article L. 321-14, alinéa 1er, du code rural, le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'en leur qualité d'ayants droit, des frères et soeurs du bénéficiaire d'une créance de salaire différé sont titulaires de la créance à la suite du décès de celui-ci qui les a institués légataires universels


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2006

Sur le n° 1 : Dans le même sens que :1re Civ., 16 décembre 1986, pourvoi n° 83-10501, Bull. 1986, n° 303 (cassation)Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 6 janvier 1987, pourvoi n° 85-10175, Bull. 1987, n° 5 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13179;07-13330, Bull. civ. 2008, I, N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 133
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-13179;07-13330
Numéro NOR : JURITEXT000019083306 ?
Numéro d'affaires : 07-13179, 07-13330
Numéro de décision : 10800555
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-15;07.13179 ?
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