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15/05/2008 | FRANCE | N°06-21358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-21358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Rose X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Rose X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par

le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à la présen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Rose X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Rose X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Rose X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Rose X... de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de M. Michel X... et tendant à le voir condamner à rembourser les consommations d'électricité et les surprimes d'assurance, à payer une indemnité d'occupation à compter de la mise en demeure de quitter les lieux et à voir condamner les consorts X... à lui payer des dommages et intérêts ;

Aux motifs que Mme Marie-Rose X... a en sa qualité d'usufruitière indivise, consenti un prêt à usage à son petit fils Michel X... en l'autorisant aux termes d'une attestation du 26 mars 1998 « à exercer son activité professionnelle de restauration de meubles anciens et menuiseries anciennes dans le local mitoyen à la maison » ; que le Tribunal a retenu qu'en l'absence d'accord de l'ensemble des indivisaires en usufruit, il ne pouvait être mis fin au prêt à usage, même en respectant un délai de préavis raisonnable sachant que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt à usage conclu sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que les appelants font valoir que la poursuite de l'occupation des lieux à durée indéterminée par le fils de l'un d'eux met en péril l'intérêt commun de l'indivision d'autant que l'occupant entrepose du matériel sur le terrain, qu'il ne paie pas les factures d'électricité et les surprimes d'assurances afférentes à son activité ; que ce prêt à usage étant un acte d'administration, il a pu être valablement consenti par l'usufruitier et en application de l'article 815-3 du Code civil, Marie-Rose X... usufruitière indivise était réputée avoir reçu mandat tacite pour prêter une partie de l'immeuble à son petit fils au su des coindivisaires sans opposition de leur part pendant six ans ; que la preuve n'est pas rapportée que le refus de Léon et Martine X... met en péril l'intérêt commun de l'indivision alors qu'il n'est articulé aucune circonstance de fait explicitant cette seule affirmation ; qu'il n'est pas au surplus allégué que l'expulsion sollicitée puisse être qualifiée de « mesure urgente que requiert l'intérêt commun » de l'indivision en usufruit ; que l'éventualité de donner le local en location pour le prix 300 euros par mois et l'offre de Roger X... de verser une indemnité de 250 euros par mois en contrepartie du droit d'entreposer ses affaires personnelles dans le local ne suffit pas à justifier que l'occupation des lieux par Michel X... met en péril l'intérêt commun de l'indivision d'autant qu'il lui a été donné acte de son offre de régler 150 euros par mois, ni enfin les conséquences qu'aurait engendrées la non perception d'une telle redevance jusqu'à la date de l'offre de l'occupant ;

Alors d'une part, que le contrat gratuit de prêt à usage, consenti sans stipulation d'un terme par un indivisaire en usufruit sur le bien objet de cette indivision ne peut se poursuivre qu'avec l'accord unanime des indivisaires ;
qu'en subordonnant au contraire, la résiliation de ce contrat, à l'accord unanime des indivisaires, la Cour d'appel a violé les articles 815-2, 815-3 anciens et 544 du Code civil ;

Alors d'autre part, que la résiliation d'un contrat gratuit de prêt à usage sans stipulation d'un terme, constitue un acte conservatoire que chaque indivisaire en usufruit peut accomplir seul ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 815-2 ancien du Code civil ;

Alors en troisième lieu, qu'en ne recherchant pas si le refus d'un indivisaire de mettre fin à un prêt à usage consenti sans aucun terme sur le bien indivis ne constitue pas une mise en péril de l'intérêt commun des usufruitiers dès lors que ce contrat gratuit, revient à priver purement et simplement les indivisaires de la jouissance de leur usufruit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 ancien du Code civil ;

Alors enfin, que l'application de l'article 815-5 ancien du Code civil n'est pas subordonnée à une condition d'urgence ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 815-5 précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Rose X... de ses demandes tendant à voir condamner Michel X... à payer une somme de 7114,35 euros au titre des consommations d'électricité et une somme de 127,62 euros au titre des surprimes d'assurance ;

Aux motifs que concernant les demandes de surprime d'assurances depuis 2004 et de consommation d'électricité au titre des années 1998 à 2003 sachant que depuis cette date le compteur est au nom de Michel X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Marie-Rose X... de sa demande étant observé que le prêt à usage avait été consenti à titre gratuit et sans qu'il soit convenu d'une quelconque participation de M. Michel X... aux frais et que jusqu'en 2002 la maison principale était occupée par Marie-Rose X... et chauffée, de sorte que la consommation de M. Michel X... n'était qu'accessoire ; que la preuve du paiement d'un surcoût d'assurance depuis 2004 en raison d'une activité professionnelle de M. Michel X... dans une partie de l'immeuble n'est pas rapportée ;

Alors d'une part, que sauf volonté contraire des parties, la gratuité du prêt à usage ne dispense pas l'emprunteur du paiement des dépenses même accessoires, nécessaires à l'utilisation de la chose prêtée, tels que les frais d'électricité ou d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1886 du Code civil ;

Alors d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les justificatifs des règlements d'assurance versés aux débats pour démontrer l'existence de la surprime résultant de l'occupation du local par M. Michel X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1886 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21358
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-21358


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21358
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