LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 mars 1960 sous un régime de communauté ; qu'un jugement irrévocable du 13 octobre 1993 a prononcé leur divorce ; que l'arrêt attaqué, rendu le 16 novembre 2005, a statué sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté ; qu'un jugement du 13 août 2007 ayant acquis force de chose jugée a homologué le projet d'état liquidatif établi le 27 février 2006 par le notaire liquidateur sur la base de l'arrêt attaqué ;
Sur la demande de Mme Y... tendant à voir constater n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. X... :
Attendu que, d'une part, le jugement du 13 août 2007 n'a pu homologuer l'état liquidatif en ce qu'il aurait constaté l'existence d'un accord des parties sur un abandon des voies judiciaires, dès lors que, M. X... n'étant pas présent lors du rendez-vous fixé le 27 février 2006 en l'étude du notaire et n'ayant pas signé le procès-verbal de difficultés par la suite, aucun accord n'a pu être effectivement constaté ; que, d'autre part, il a homologué le projet d'état liquidatif en ce qu'il a été établi "sur la base" de l'arrêt attaqué, de sorte que, quand bien même il a acquis force de chose jugée, il a pour fondement la décision frappée de pourvoi ; qu'il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité d'occupation dont Mme Y... a sollicité le paiement par conclusions du 7 mai 2001 n'est pas atteinte par la prescription quinquennale soulevée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'a été fixée ni en son principe ni en son montant ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y..., qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité d'occupation portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y... l'intégralité de l'immeuble acquis en commun, l'arrêt énonce que celle-ci rapporte suffisamment la preuve que M. X..., qui a acquis en avril 2001 un bâtiment à usage de garage, n'a pas d'utilité particulière, pour sa profession, à obtenir l'attribution d'un bâtiment à usage de hangar, M. X... pouvant parfaitement stocker son outillage et ses matériaux dans le nouveau bien acquis par lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... indiquait avoir vendu le garage le 2 août 2005, en produisant une attestation notariée en ce sens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et à l'attribution préférentielle de l'immeuble acquis en commun, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.