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14/05/2008 | FRANCE | N°07-87776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-87776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe,

contre l' arrêt de la cour d' appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l' urbanisme, l' a condamné à 1 000 euros d' amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421- 1, L. 480- 4 et L. 480- 5 du code de l' urbanisme et de l' article 8 du c

ode de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré non prescrits l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe,

contre l' arrêt de la cour d' appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2007, qui, pour infraction au code de l' urbanisme, l' a condamné à 1 000 euros d' amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421- 1, L. 480- 4 et L. 480- 5 du code de l' urbanisme et de l' article 8 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré non prescrits les faits de construction sans permis de construire ;

" aux motifs que les faits, objets de la présente procédure ont été constatés le 10 septembre 2003 ; que le 2 décembre 2004, le parquet a sollicité l' avis de la direction départementale de l' équipement qui, par courrier du 24 août 2006, a répondu que, compte tenu de la réglementation applicable à la zone sur laquelle la construction avait été édifiée, la situation n' était pas régularisable et s' est prononcée pour la mise en conformité des lieux par la démolition du bâtiment réalisé sans autorisation ; que la citation pour construction sans permis de construire a été délivrée le 15 novembre 2006 ; que les observations du maire ou du fonctionnaire compétent doivent, à peine de nullité, être recueillies pour que puisse être prononcée la mesure de démolition prévue par l' article L. 480- 5 du code de l' urbanisme de sorte que la demande d' avis du parquet en vue de recueillir ces observations nécessaires à la juridiction de jugement, constitue un acte interruptif de prescription de l' action publique ; qu' en l' espèce jamais plus de trois ans ne s' étant écoulé entre les actes interruptifs de prescription, c' est à tort que le tribunal a constaté l' extinction de la prescription ;

" alors que, les actes d' instruction ou de poursuite susceptibles d' interrompre la prescription de l' action publique sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d' en découvrir et d' en convaincre les auteurs ; que le soit- transmis adressé à la direction départementale de l' équipement pour obtenir son avis sur la mesure de démolition des ouvrages édifiés en violation des règles de l' urbanisme, qui vise seulement à ce que la juridiction correctionnelle, ultérieurement saisie, puisse se prononcer sur la démolition de l' ouvrage, laquelle constitue une mesure de réparation présentant un caractère purement civil, n' a pas pour objet de constater une infraction et ne constitue donc pas un acte interruptif de prescription ; qu' en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés » ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe Y...a été cité, par acte du 15 novembre 2006, devant le tribunal correctionnel, du chef de construction sans permis ;

Attendu que, pour écarter l' application de la prescription à ce délit, les juges du second degré retiennent que les faits ont été constatés le 10 septembre 2003 et que le délai de prescription de l' action publique a été interrompu par la demande, adressée le 2 décembre 2004 à la direction départementale de l' équipement par le ministère public, pour recueillir ses observations en application de l' article L. 480- 5 du code de l' urbanisme ; que les juges ajoutent que l' administration s' est prononcée en faveur de la démolition de l' ouvrage, en indiquant que la situation n' était pas susceptible de régularisation compte tenu de la réglementation applicable à la zone concernée ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, la cour d' appel a justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112- 1 et 122- 7 du code pénal, L. 421- 1 et L. 480- 4 du code de l' urbanisme et de l' article 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Christophe Y...coupable d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l' a, en conséquence, condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis ainsi qu' à la remise en état des lieux ;

" aux motifs que le terrain sur lequel a été construit le chalet en cause est situé en zone Nae4 du document d' urbanisme, zone naturelle correspondant aux espaces réservés pour les hébergements légers liés à la pratique du tourisme ; que de plus, depuis le 13 avril 2004, il existe un plan de prévention des risques qui a classé cette parcelle en zone R3 correspondant aux zones non urbanisées soumises à l' aléa de feu de forêt faible ; que l' inconstructibilité y est la règle générale, et y est notamment interdite toute occupation du sol susceptible de générer l' arrivée de population supplémentaire ; que Christophe Y...indique qu' à l' origine, il n' y avait sur ce terrain qu' une plate forme avec un mobile home ; que, pour les besoins de sa famille, n' obtenant pas de logement social, il a, entre septembre 2001 et mai 2002, implanté autour du mobile home une habitation de 140m ² ; qu' il reconnaît les faits mais fait état de sa situation familiale et sociale, connue de la mairie depuis longtemps, et de cas semblables, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux ; qu' en construisant une maison d' habitation autour du mobile home existant, Christophe Y...a violé les dispositions du plan local d' urbanisme ; que les faits qui lui sont reprochés sont établis ; qu' il sera donc déclaré coupable d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;

" alors que, d' une part, le délit de construction sans permis de construire est distinct de l' infraction de violation du plan d' occupation des sols ; que les éléments constitutifs de ces deux infractions sont différents ; qu' en jugeant Christophe Y...coupable d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire au seul motif qu' il avait violé les dispositions du plan local d' urbanisme, sans caractériser les éléments constitutifs du délit de construction sans permis, la cour d' appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale ;

" alors que, d' autre part, le juge ne peut prononcer une condamnation pour des faits qui n' étaient pas punissables lorsqu' ils ont été commis ; que le délit de construction sans permis se consomme par la réalisation des travaux ; qu' en se fondant sur un plan de prévention des risques du 13 avril 2004 pour juger que Christophe Y...avait violé les dispositions du plan local d' urbanisme et le déclarer coupable d' exécution de travaux non autorisés par un permis de construire alors que les travaux litigieux avaient été réalisés courant 2001 et 2002, la cour d' appel a violé les textes précités ;

" alors que, enfin, n' est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace lui même ou autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ; que si Christophe Y...a reconnu avoir édifié le chalet litigieux, il faisait état de sa situation familiale et sociale et du fait qu' il n' avait entrepris cette construction que pour loger sa famille parce qu' il n' obtenait pas de logement social ; qu' en le condamnant sans s' expliquer sur l' état de nécessité ainsi invoqué par le prévenu, la cour d' appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87776
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Cas

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale - Définition - Cas URBANISME - Permis de construire - Construction non conforme - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Demande d'avis prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme

La demande d'avis, adressée par le ministère public à la direction départementale de l'équipement pour recueillir ses observations en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, interrompt le délai de la prescription de l'action publique applicable au délit de construction sans permis


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-87776, Bull. crim. criminel 2008, N° 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87776
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