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14/05/2008 | FRANCE | N°07-40.946à07-41.061;

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.946 à 07-41.061 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-40.946 à B 07-41.061,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 décembre 2006), qu'en 2001 la société Alstom power boilers (Alstom) a cédé à la Société industrielle énergie (SIE) une branche d'activité comprenant une usine située à Lys-Lez-Lannoy ; que le personnel attaché à cette unité est passé au service de la société SIE ; que le 20 mars 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la

SIE, ensuite placée en liquidation judiciaire, le 15 avril 2003 ; que le 10 mai 2003, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-40.946 à B 07-41.061,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 décembre 2006), qu'en 2001 la société Alstom power boilers (Alstom) a cédé à la Société industrielle énergie (SIE) une branche d'activité comprenant une usine située à Lys-Lez-Lannoy ; que le personnel attaché à cette unité est passé au service de la société SIE ; que le 20 mars 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SIE, ensuite placée en liquidation judiciaire, le 15 avril 2003 ; que le 10 mai 2003, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique les salariés de l'usine de Lys-Lez-Lannoy ; que des salariés licenciés ont, d'une part, saisi le juge prud'homal d'une action dirigée contre la société Alstom, tendant à faire juger que la cession intervenue en 2001 ne relevait pas de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, que la société Alstom était restée leur employeur et qu'ils devaient être réintégrés dans ses services, d'autre part, saisi la même juridiction d'une demande distincte, dirigée contre la société SIE et l'AGS, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la première procédure s'est achevée le 19 septembre 2003 par la conclusion d'un accord transactionnel entre la société Alstom et les salariés, dont la société SIE s'est ensuite prévalue dans l'instance entreprise contre elle ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déclarés irrecevables en leur action alors, selon le moyen :
1°/ que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à l'égard des parties à l'accord, ne lie point les autres intéressés et ne peut point être opposée par eux ; qu'en conséquence, une transaction conclue entre des salariés et leur ancien employeur ne peut leur être opposée par leur nouvel employeur pour se soustraire de ses propres obligations, distinctes de celles de l'ancien à leur égard ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formulées par les salariés à l'encontre de la société SIE, en raison de la transaction intervenue entre les salariés et leur ancien employeur, la société Alstom power boilers, société distincte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 2050, 2051 et 2052 du code civil ;
2°/ que toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du préambule du protocole transactionnel conclu entre la société Alstom power boilers et ses anciens salariés le 19 septembre 2003, le différend qui les opposait concernait le transfert de leur contrat de travail de la société Alstom power boilers au sein de la société SIE, la première se prévalant de l'article L. 122-12 du code du travail et les salariés exposant que cet article n'avait pas pu s'appliquer, au motif que l'usine de Lys-Lez-Lannoy ne bénéficiait pas de l'autonomie économique nécessaire ; que, selon l'article 1 dudit protocole, les parties ont entendu mettre fin aux différends nés à l'occasion ou à la suite du transfert, et de ses conséquences sur l'emploi des salariés ; que constitue un litige distinct celui relatif à la rupture ultérieurement intervenue du contrat transféré, indépendamment dudit transfert ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'inférait tant des stipulations convenues entre les intéressées que de leur commune intention que le protocole transactionnel avait été signé par la société Alstom power boilers dans son intérêt et celui de la société SIE qui lui était liée et que le contentieux afférent à la perte de leur emploi, que les salariés avaient entendu régler, incluait leur licenciement par la société SIE, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134 et 2049 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a considéré que le contentieux que les salariés avaient entendu régler dans la transaction ne se limitait pas à leurs rapports avec la seule société Alstom power boilers, au motif qu'eu égard au sérieux des griefs articulés à son encontre, le protocole serait autrement resté pour elle sans effet pratique, puisque la laissant exposée à l'action récursoire du mandataire liquidateur ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le protocole avait pour objet de garantir la société Alstom d'un action récursoire du liquidateur judiciaire, laquelle ne pouvait être fondée que sur le transfert des contrats de travail, dans la mesure où c'est le liquidateur judiciaire et lui seul qui avait diligenté les licenciements pour motif économique ; qu'en se fondant sur l'éventualité d'une telle action sans préciser en quoi la demande des salariés avait quelque lien que ce soit avec le transfert, et était susceptible de fonder une action récursoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles 1134 et 2049 du code civil ;
4°/ que dans leurs conclusions prises à la suite de la réouverture des débats, les salariés avaient fait valoir, d'une part, qu'en l'absence de contrepartie concédée par le liquidateur judiciaire dans le protocole, ceux-ci n'avaient pas pu valablement renoncer à son encontre au droit d'ordre public de renoncer à contester leur licenciement pour motif économique et que, d'autre part, l'indemnisation octroyée par la société Alstom à l'ensemble des salariés étant bien en deçà du minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail auquel les salariés pouvaient prétendre compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, il en résultait nécessairement qu'était exclue du champ de la transaction la contestation de leur licenciement pour motif économique ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que les salariés avaient entendu renoncer expressément, dans la transaction conclue avec la société Alstom, à toute demande indemnitaire relative à leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait cependant aboutir en présence de la renonciation à leurs droits, dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était fondé à se prévaloir ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40.946à07-41.061;
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Inopposabilité de la transaction par un tiers - Limites - Renonciation à un droit

RENONCIATION - Applications diverses - Transaction - Effets - Effets à l'égard des tiers - Opposabilité de la transaction par un tiers TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Autorité de la chose jugée en dernier ressort - Portée

L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006

Sur l'effet à l'égard des tiers de la renonciation à un droit dans une transaction, dans le même sens que : Soc., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00890, Bull. 2003, I, n° 60 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-40.946à07-41.061;, Bull. civ. 2008, V, N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 106

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40.946
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