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14/05/2008 | FRANCE | N°07-40793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2006) que Mme X... a été engagée le 1er avril 1984 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale à temps partiel ; que l'exécution du contrat de travail à temps partiel a été poursuivi avec la SCP Le Brozec et Plantard ; que par lettre du 22 octobre 2003, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il lui a, alors, proposé une transaction ; qu'à compter de la fin 2003, Mme X... a ét

é mise en arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre du 12 janvier 2004, l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2006) que Mme X... a été engagée le 1er avril 1984 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale à temps partiel ; que l'exécution du contrat de travail à temps partiel a été poursuivi avec la SCP Le Brozec et Plantard ; que par lettre du 22 octobre 2003, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il lui a, alors, proposé une transaction ; qu'à compter de la fin 2003, Mme X... a été mise en arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre du 12 janvier 2004, l'employeur a proposé à la salariée une modification de ses horaires de travail l'obligeant à venir travailler le mercredi après-midi ; que le 23 janvier 2004, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste de secrétaire médicale sans possibilité de reclassement ; que, par lettre du 20 février 2004, Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir notamment, pour démontrer la réalité du harcèlement, que son employeur avait décidé unilatéralement, par lettre du 12 janvier 2004, une modification substantielle de son contrat de travail à temps partiel, en lui imposant de travailler le mercredi, cependant qu'elle en était dispensée depuis 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-4-3 du code du travail ;

2°/ que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant qu'il n'est justifiée d'aucun harcèlement moral, cependant qu'elle a relevé que l'employeur avait imposé unilatéralement une modification substantielle du contrat de travail à temps partiel, au surplus interdite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des horaires de travail, proposée le 12 janvier 2004 à une salariée qui était en arrêt maladie concomitamment à un avis d'inaptitude physique définitive à l'emploi émis le 23 janvier 2004, n'a pas été appliquée, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40793
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-40793


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40793
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