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14/05/2008 | FRANCE | N°07-11036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-11036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 26 octobre 2006), que la société Rive gauche a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2000 ; que M. X..., son gérant, a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel le 16 juin 2002 ; que par ordonnance du 27 mai 2005, le juge-commissaire a ordonné la vente d'un immeuble appartenant à M. X... au profit de MM. Y... et Z... ; que sur recours de M. X..., le tribunal, par jugement du 6 juillet 2005, a

confirmé la décision du juge-commissaire ; que M. X... a interjeté appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 26 octobre 2006), que la société Rive gauche a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2000 ; que M. X..., son gérant, a été mis en liquidation judiciaire à titre personnel le 16 juin 2002 ; que par ordonnance du 27 mai 2005, le juge-commissaire a ordonné la vente d'un immeuble appartenant à M. X... au profit de MM. Y... et Z... ; que sur recours de M. X..., le tribunal, par jugement du 6 juillet 2005, a confirmé la décision du juge-commissaire ; que M. X... a interjeté appel-nullité de cette décision ; que par ordonnance du 14 juin 2006, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que M. X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer irrecevable un appel-nullité, qui tend à faire annuler le jugement pour excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de la procédure par le juge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 542, 911 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, retient exactement que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, de sorte que le conseiller de la mise en état était compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité interjeté par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11036
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Compétence pour déclarer l'appel irrecevable - Applications diverses - Appréciation de la recevabilité de l'appel-nullité

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dès lors que ce texte ne distingue pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité du jugement, le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-11036, Bull. civ. 2008, IV, N° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11036
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